Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00578
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUT
Pole social du TJ de REIMS
24/75
22 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement MDPH DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [I] [U] est née le 2 décembre 1964.
Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2016. Cette reconnaissance a un caractère définitif depuis le 8 juillet 2021.
Le 13 avril 2022, Mme [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (ci-après dénommée la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.
Le 23 juin 2022, Mme [I] [U] a contesté la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés devant la CDAPH qui, par décision du 15 septembre 2022, a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 27 octobre 2022, Mme [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné une consultation médicale en cabinet.
Le docteur [T] a établi son rapport le 23 juin 2023.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu le recours formé le 27 octobre 2022 par Mme [I] [U],
- dit qu'à la date du 13 avril 2022, Mme [I] [U], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- laissé les éventuels dépens à la charge de défendeur,
- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne à payer à Mme [I] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 22 février 2024,
- réformer cette décision et dire que Mme [I] [U] ne peut prétendre à l'allocation adulte handicapé,
- la débouter en conséquence de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Suivant ses conclusions envoyées par mail le 31 juillet 2024, Mme [I] [U] demande à la cour de :
- déclarer la MDPH DE LA MARNE recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 22 février 2024,
Y ajoutant,
- condamner la MDPH DE LA MARNE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance à hauteur d'appel.
Pour l'ex