Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00578

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUT

Pole social du TJ de REIMS

24/75

22 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Etablissement MDPH DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [I] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [I] [U] est née le 2 décembre 1964.

Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2016. Cette reconnaissance a un caractère définitif depuis le 8 juillet 2021.

Le 13 avril 2022, Mme [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (ci-après dénommée la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH), a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.

Le 23 juin 2022, Mme [I] [U] a contesté la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés devant la CDAPH qui, par décision du 15 septembre 2022, a confirmé la décision initiale pour le même motif.

Le 27 octobre 2022, Mme [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné une consultation médicale en cabinet.

Le docteur [T] a établi son rapport le 23 juin 2023.

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- reçu le recours formé le 27 octobre 2022 par Mme [I] [U],

- dit qu'à la date du 13 avril 2022, Mme [I] [U], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- laissé les éventuels dépens à la charge de défendeur,

- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne à payer à Mme [I] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne demande à la cour de :

- la dire recevable et fondée en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 22 février 2024,

- réformer cette décision et dire que Mme [I] [U] ne peut prétendre à l'allocation adulte handicapé,

- la débouter en conséquence de ses demandes,

- la condamner aux dépens.

Suivant ses conclusions envoyées par mail le 31 juillet 2024, Mme [I] [U] demande à la cour de :

- déclarer la MDPH DE LA MARNE recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 22 février 2024,

Y ajoutant,

- condamner la MDPH DE LA MARNE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance à hauteur d'appel.

Pour l'ex