Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00566

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKT6

Pole social du TJ de REIMS

24/67

22 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Etablissement MDPH DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [Y] [H] est né le 11 septembre 1979 à [Localité 5] en Tchétchénie.

Il perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er mai 2010, ainsi que le complément de ressources, son taux d'incapacité ressortant à plus de 80 %.

Il a déposé le 22 juin 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de renouvellement de ces prestations.

Par décision du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 26 janvier 2023, M. [Y] [H] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par la CDAPH par décision du 7 février 2023.

En parallèle, le 31 janvier 2023, M. [Y] [H] a contesté la décision de rejet de la CDAPH du 22 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a déclaré son recours recevable et a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [M].

Selon rapport d'expertise du 10 octobre 2023, le docteur [M] a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- rejeté le recours formé par M. [Y] [H] le 31 janvier 2023,

- dit qu'à la date du 22 juin 2022, M. [Y] [H], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation adulte handicapé,

- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens resteront à la charge de l'organisme social visé à l'article L 221-1 du code de la sécurité sociale à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [H].

Ce jugement a été notifié à M. [Y] [H] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 février 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2024, M. [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, M. [Y] [H] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- juger recevable et fondé son recours formé à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne laquelle a confirmé le rejet de sa demande de renouvellement d'allocation AAH et de sa demande de complément de ressources, lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- juger que le taux d'incapacité permanente dont il est atteint était de 80 % ou plus à la date de la demande,

- juger qu'il a droit à l'allocation adulte handicapé et que dès lors la demande de renouvellement qu'il a formulée le 22 juin 2022 doit être favorablement accueillie pour une durée conforme aux textes, dont il appartiendra à la cour de fixer la durée, et qui ne saurait être inférieure à trois ans,

- lui accorder le bénéfice de cette allocation avec toutes conséquences de droit,

A tout le