Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00502
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPJ
Pole social du TJ d'EPINAL
21/184
14 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 2 décembre 2020, M. [V] [U], salarié de la société [5] en qualité de technicien en système d'alarme depuis le 8 décembre 1998, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un problème cervical, objectivé par certificat médical initial du 2 décembre 2020 faisant état de « cervicalgies, IRM avec C4-C5 extrusion discale postéro latérale G à l'entrée de foramen, en C5-C6 protusion discale médiane très discrète », diagnostiquée pour la première fois en date du 25 janvier 2019.
La CPAM des Vosges (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et saisi pour avis sur l'origine professionnelle de cette pathologie un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 1er juillet 2021, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 21 juin 2021, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 5 juillet 2021, M. [V] [U] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 6 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 13 octobre 2021, M. [V] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de M. [V] [U] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 4 mai 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [U].
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a :
- dit que la maladie déclarée le 2 décembre 2020 par M. [V] [U] au titre de « cervicalgies, IRM avec C4-C5 extrusion discale postéro latérale G à l'entrée de foramen, en C5-C6 protusion discale médiane très discrète » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- débouté M. [V] [U] de ses demandes,
- confirmé la décision du 1er juillet 2021 de la CPAM des Vosges,
- condamné M. [V] [U] aux dépens.
Par acte du 11 mars 2024, M. [V] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, M. [V] [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision du pôle social du 14 février 2024,
Statuant à nouveau,
- constater l'origine professionnelle de sa pathologie et condamner la CPAM à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la CPAM des VOSGES n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail pour le fournir aux CRRMP saisis, pas plus que le questionnaire employeur. Il en déduit l'irrégularité des avis des deux comités. Par ailleurs il soutient que la caisse lui a transmis un questionnaire qui n'était pas relatif aux cervicalgies mais aux problèmes de coude.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [V] [U] de son recours et de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamner M. [V] [U] aux dépens.
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