Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00427
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJ6
Pole social du TJ de NANCY
23/00272
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me ROMMELFANGEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 6 octobre 2022, M. [R] [K], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 22 août 2022 à 9 H 00 (blocage du dos lors de l'installation de panneaux de chantier), indiquant que son employeur refusait de faire cette déclaration.
Le certificat médical initial du 31 août 2022 établi par son médecin généraliste, le docteur [B] [H], fait état de « lombocruralgie droite avec anesthésie L5 S1 + défaut retour membre inférieur droit ».
Par décision du 20 février 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) a refusé après enquête de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour absence de preuve d'un fait accidentel.
Le 7 avril 2023, M. [R] [K] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 1er août 2023, M. [R] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [R] [K] recevable et mal fondé,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 20 février 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023,
- condamné M. [R] [K] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [R] [K] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 2 mars 2024, M. [R] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, M. [R] [K] demande à la cour de :
- juger son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy Contentieux de la Sécurité Sociale et d'Aide Sociale en date du 06 février 2024 en ce que ce dernier avait rejeté le recours formé à l'encontre d'une décision rendue par la CPAM de Meurthe et Moselle le 20 février 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023 et qui l'avait par ailleurs condamné aux dépens, recevable et bien fondé,
- annuler en toutes ses disposition ledit jugement,
Et statuant à nouveau :
- annuler les décisions de rejet rendues par la CPAM de Meurthe et Moselle le 20 février 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023 rejetant la demande de reconnaissance formulée par M. [K] au titre de la législation concernant les accidents de travail de celui dont il a été victime le 22 août 2022,
- dire que l'accident dont il a été victime le 22 août 2022 dans le cadre de ses activités professionnelles au service de la société [9] doit être considéré comme un accident de travail,
- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle (aux dépens) tant de première instance que d'appel.
Monsieur [K] fait valoir qu'il a ressenti un blocage instantané au dos alors qu'il installait des panneaux de chantier, et que le fait qu'il est également évoqué que la cause puisse être la répétition d'un travail physique n'est pas exclusive de l'accident du travail. Le témoignage de son collègue [F] ne peut être pris en considération concernant les causes pathologiques dès lors que celui-ci n'a pas de compétence en la matière. Il revendique, le fait accidentel s'étant produit aux temps et lieu de travail, le bénéfice de la présomption d'imputabili