Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00418

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJD

Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

23/118

02 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [N] [Z], son époux, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Une demande d'accord préalable a été établie le 28 janvier 2021 par le docteur [W] [X], radiothérapeute, pour une prescription médicale de transport concernant Mme [Y] [Z], sans mention d'urgence cochée, avec demande de remboursement des frais de transport exposés.

La CPAM de la Meuse (la caisse) a réceptionné ce document le 16 mars 2022 selon le tampon apposé, le 16 mars 2023 selon les explications de la caisse.

Par décision du 17 mars 2023, la caisse a refusé de prendre en charge le remboursement de ses frais de transports aller-retour effectués du 29 janvier 2021 au 2 juillet 2021 en lien avec son ALD pour se rendre de son domicile au centre de cancérologie de [Localité 5] en région parisienne au motif que « une demande d'accord préalable de transport est valable un an à compter de sa date d'établissement ».

Le 18 mars 2023, Mme [Y] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 12 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.

Le 29 septembre 2023, Mme [Y] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a :

- débouté Mme [Y] [D] épouse [Z] de sa demande de prise en charge des frais de transport entre les communes de [Localité 8] et [Localité 6] [Localité 5] pour la période du 29 janvier 2021 au 5 juillet 2021,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 29 février 2024, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir qu'aucun retard ne peut lui être reproché dès lors que son époux a fait le voyage exprès depuis [Localité 6], les soins ayant débuté en urgence, pour mettre dans la boîte aux lettres de la caisse le 29 janvier 2021 la demande d'accord préalable.

Interrogeant en mars 2022 la caisse sur le retard de traitement de sa demande elle a remis une copie de ce document, sur lequel la caisse a porté la date du 16 mars 2022, avant ultérieurement de prétendre qu'elle ne l'avait reçue en réalité que le 16 mars 2023.

Elle estime qu'elle n'a pas à subir les erreurs de la caisse et que sa parole vaut bien celle de la caisse.

Elle reprend sa demande de prise en charge des frais exposés.

Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 19 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- juger que c'est à juste titre qu'un refus de prise en charge des frais de transports exposés sur la période du 29 janvier 2021 au 5 juillet 2021 a été opposé à Mme [Z] [Y],

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par Mme [Z] exclusivement à hauteur d'appel,

A défaut,

- débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires en l'absence de démonstration d'un réel préjudice,

En tout état de cause,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la prise en charge par la caisse des frais de transports de plus de 150 km nécessite un accord préalable, dans les cas où l'urgence n'est pas visée par le médecin prescripteur ainsi que c'est le cas en l'espèce.

Elle soutient qu'aucune preuve n'est apportée sur un dépôt dans la boîte aux lettres le 29 janvier 2021 et alors que