Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00409
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIN
Pole social du TJ de BAR LE DUC
23/00017
02 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 27 mai 2021, Mme [Z] [R], salariée de la SARL [3], a déclaré en maladie professionnelle à la CPAM de la Meuse (la caisse) un « syndrome canal carpien bilatéral en attente chirurgie », accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [V] [H] du 15 octobre 2021.
La caisse a instruit séparément ces deux demandes au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.
Par deux courriers du 29 juin 2022, la caisse a transmis à son employeur les éléments du dossier, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire, l'a informée des délais et actes de procédure, pour une décision annoncée au plus tard au 3 octobre 2022.
Par deux courriers du 29 septembre 2022, la caisse a informé la société [3] de la prise en charge des maladies de Mme [Z] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 novembre 2022, la société [3] a sollicité l'inopposabilité de ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 21 février 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de ladite commission.
Par deux décisions du 11 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les deux recours de la société [3].
Par jugement du 2 février 2024 le tribunal a :
- déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées par Mme [Z] [R] le 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à son employeur, la société [3],
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance,
- débouté la société [3] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 29 février 2024, la société [3] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 2 février 2024,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable les deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal la carpien gauche » en date du 29 septembre 2022,
- condamner la CPAM à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève les moyens suivants :
La caisse a manqué de loyauté dans son instruction en lui fournissant des informations contradictoires sur le délai dont elle disposait pour remplir le questionnaire employeur ;
La caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet, auquel manquaient les certificats médicaux de prolongation et le questionnaire salarié ;
La caisse ne caractérise pas l'application du tableau 57 des maladies professionnelles s'agissant de la liste limitative des travaux ;
La demande de madame [R] était prescrite au regard des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale en considération de la date du 30 mai 2018 figurant sur le certificat médica