Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00388

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00388 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKG6

Pole social du TJ de [Localité 12]

22/00213

30 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. [13] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne VALLERY MASSON de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS

[7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Madame [A] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [S] [E] a été embauché par la SAS [13] sur la journée du 19 décembre 2018 en qualité d'acteur de complément pour le tournage d'un film et a été blessé lors de la réalisation d'une scène de tacle de football (fracture luxation de la cheville droite).

Le jour même, la SAS [13] a adressé une déclaration d'accident du travail et, par décision du 11 janvier 2019, la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [S] [E] a été initialement déclaré consolidé au 1er janvier 2021 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour une 'raideur de cheville droite séquellaire d'une fracture luxation de la cheville droite ayant nécessité une ostéosynthèse'.

La caisse a pris en charge sa rechute du 16 mars 2022 au titre de cet accident du travail.

Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de carence du 1er juillet 2022 de la caisse), M. [S] [E] a saisi le 1er septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté M. [S] [E] de sa demande à l'encontre de la société [13] tendant à voir consacrer l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 19 décembre 2018,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties,

- condamné M. [S] [E] aux entiers frais et dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [S] [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er février 2024.

Par déclaration au greffe via RPVA du 26 février 2024, M. [S] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M. [S] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a :

- débouté M. [S] [E] de sa demande à l'encontre de la société [13] tendant à voir consacrer l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 19 décembre 2018,

- débouté M. [S] [E] de sa demande de majoration du capital,

- débouté M. [E] de sa demande à l'encontre de la [9] de faire l'avance des sommes dues en réparation des préjudices ainsi que des frais d'expertise,

- débouté M. [E] de sa demande d'ordonner une expertise,

- débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux entiers frais et dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal,

- juger recevable l'ensemble ses demandes,

- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de la société [13],

- ordonner la majoration de son capital à son maximum ;

- juger que la [8] ([11]) de Meurthe et Moselle sera tenue de faire l'avance des sommes qui lui sont dues en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise,

Avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,