Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00306

other Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKA5

Pole social du TJ de [Localité 15]

22/296

16 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Madame [K] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

[14] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur [J] [G]

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 6 novembre 2020, l'établissement public local d'enseignement de Meurthe et Moselle (l'EPLEFPA 54) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant Mme [M] [Z], agent polyvalent et de restauration depuis le 19 septembre 2016, initialement en contrat aidé puis en contrat à durée déterminée renouvelé chaque année pour une période d'un an, victime le 6 octobre 2020 d'une chute, en glissant sur une pelle présente sur le sol du réfectoire, qui lui a causé un traumatisme et une entorse du genou droit.

Par décision du 2 décembre 2020, la [9] (la caisse) a pris d'emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [M] [Z] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2022.

Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5% pour une ' limitation légère des amplitudes du genou droit sans amyotrophie'.

Le 5 décembre 2022, Mme [M] [Z], après échec de sa demande de mise en 'uvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du 20 juillet 2022 auprès l'organisme de sécurité sociale (procès-verbal de non-conciliation de la [7] du 10 octobre 2022) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté Mme [M] [Z] de sa demande,

- dit que l'accident dont elle a été victime le 6 octobre 2020 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l'[12],

- débouté Mme [M] [Z] de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.

Par acte du 14 février 2024, Mme [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [M] [Z] demande à la cour de :

- dire son appel bien fondé,

- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 janvier en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, dit que l'accident dont elle a été victime le 06 octobre 2020 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur I'[12], débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- dire que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de son employeur,

- ordonner le doublement de sa rente versée en capital à hauteur de 2.047,46 euros,

- désigner tel expert il plaira au tribunal afin de donner son avis sur ses préjudices personnels,

- ordonner I 'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'[14] à lui payer 1.200 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous frais et dépens.

Mme [M] [Z] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche pour vérifier si elle était apte à exercer sa fonction et partant, de ne pas lui avoir transmis l'information nécessaire et suffisante pour se prémunir contre les dangers existants dans un réfectoire.

Elle affirme que ce risque de chute était connu de son employeur, puisque identifié dans le DUERP, mais que des mesures étaient à prévoir et que le document a été mis