Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00305
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKA3
Pole social du TJ de [Localité 17]
22/178
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
E.U.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 1er juillet 2021, M. [W] [R], salarié de la société [5] depuis 2010 en qualité de technicien de maintenance, a transmis à la [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », accompagnée d'un certificat médical du 31 mai 2021 faisant état d'une
« épicondylite gauche chez un patient ambidextre ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.
La caisse a transmis ce dossier pour avis à un [8] ([12]).
Le 25 janvier 2022, le [15], saisi pour condition relative à la liste limitative des travaux du tableau non remplie, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] [R].
Par courrier du 21 février 2022, la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [5] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 11 juillet 2022, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 28 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5], décision contestée le 7 octobre 2022 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures et a ordonné la transmission du dossier au [16] de pour second avis.
Le 27 avril 2023, le [16] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] [R].
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a :
- débouté la société [5] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 28 juillet 2022,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] du 31 mai 2021 (épicondylite gauche),
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 14 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 6 février 2024 en ce qu'il a :
- Débouté la société EURL [6] de sa demande
- Confirmé la décision de la [11] de la [10] du 28 juillet 2022
- Déclaré opposable à l'EURL [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] du 31 mai 2021 (épicondylite gauche)
- Débouté l'EURL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné l'EURL [5] aux entiers frais et dépens
- juger que la maladie déclarée de M. [W] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison d'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle,
- infirmer la décision de la [10] du 21 février 2022 ainsi que la décision de la commission de recours ami