Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00282
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7R
Pole social du TJ de NANCY
23/00084
25 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] Représentée par ses dirigeants en exercice (salarié Mme [X] [J] )
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 19 août 2022, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves formulées par courrier du 26 août 2022, pour des faits survenus le 18 août 2022, concernant Mme [X] [J], agent de service depuis le 1er avril 2022, en ces termes « Mme [J] se serait rendue au bureau de notre client en pleurs, et aurait été prise de tremblements ».
Le certificat initial du 18 août 2022 du service des urgences des Hôpitaux de [Localité 6] fait état de « crise de spasmophilie, syndrome anxio dépressif ».
La CPAM de Moselle (la caisse) a procédé à une enquête et, par courrier du 9 septembre 2022, a demandé à la société de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 novembre 2022 au 14 novembre 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 21 novembre 2022.
Par décision du 15 novembre 2022, la caisse lui a notifié la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 décembre 2022, son employeur a sollicité l'inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire durant la phase d'instruction du dossier et absence de preuve de la matérialité de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 20 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 25 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la société [5] recevable,
- dit que la procédure d'instruction diligentée par la CPAM de Moselle est régulière,
- confirmé la décision de la CPAM de la Moselle du 15 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle,
- dit que la décision de la CPAM de Moselle de prise en charge l'accident du 15 novembre 2022 de Mme [X] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 14 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via RPVA le 31 juillet 2024, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2024, en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- juger que la CPAM l'a privée de son droit à la consultation des pièces du dossier,
- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- juger que la matérialité du malaise dont elle a été victime Mme [X] [J] n'est nullement établie,
- constater l'absence de lien de causalité entre le malaise et l'activité professionnelle de Mme [X] [J],
- juger qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident du 18 août 2022 déclaré par Mme [X] [J], et ses conséquences financières, lui sont inopposables,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société soutient que la caisse n'a pas resp