Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00128
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJTX
Pole social du TJ de TROYES
22/221
15 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l'AUBE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [S] [M] a été embauchée par la société [5] ([5]) en qualité de conductrice receveuse à compter du 8 mars 2004.
Par formulaire du 10 novembre 2021, la société [5] a établi avec réserves une déclaration d'accident du travail décrit par Mme [S] [M] pour des faits qui seraient survenus le 9 novembre 2021, rédigée en ces termes : 'Pas d'informations. Aucun fait accidentel connu. Pas d'indication de témoin. Le seul élément mis en avant serait une pression. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aucune indication n'est donnée sur le moment, l'heure où cette pression serait intervenue'.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2021 fait état de 'Trouble anxieux. Suite probable harcèlement professionnel'.
Par décision du 2 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a refusé, après enquête administrative, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour absence de fait accidentel légalement caractérisé.
Mme [S] [M] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 28 octobre 2022, Mme [S] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 15 décembre 2023, a :
- débouté Mme [S] [M] de son recours,
- condamné Mme [S] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 décembre 2023.
Par lettre recommandée dont la date d'envoi n'est pas mentionnée mais réceptionnée au greffe le 18 janvier 2024, Mme [S] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, Mme [S] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, ensemble la décision de la CPAM de refus de reconnaissance de l'accident du travail du 2 mars 2022,
- juger que son accident constitue un accident de travail,
- enjoindre à la caisse de prendre en charge les conséquences dudit accident au titre des risques professionnels,
- condamner la caisse à la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Mme [S] [M] soutient avoir craqué à la lecture d'un mail concernant une enquête déclenchée par sa hiérarchie à son encontre, sur fond de conditions de travail dégradées, en lien avec son mandat de déléguée syndicale.
Elle affirme qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de ces lésions, survenues durant ses heures de délégation, donc aux temps et lieu de travail.
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 1er octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 15 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de l'accident de travail de Mme [S] [M] en date du 9 novembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] [M],
- condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse indique que Mme [S] [M] était en délégation afin d'exercer une activité syndicale en dehors de l'entreprise et non listées par les textes. De ce fait, elle n'était pas sous la subordination de son employeur