Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 23/02732
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJL
Pole social du TJ d'EPINAL
23/00043
06 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [U] [G] a été embauchée par l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] le 1er février 1998 en qualité d'assistante de gestion.
Le 5 août 2022, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail, avec réserves, dont Mme [G] aurait été victime.
Par courrier du 10 août 2022, la caisse a informé l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 28 octobre 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 4 novembre 2022.
Par courrier du 31 octobre 2022, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 novembre 2022, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de déclaration d'inopposabilité de cette décision à son égard. La commission de recours amiable, par décision du 9 janvier 2023, a rejeté son recours.
Le 14 mars 2023, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] recevable en son recours,
- débouté l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] de ses demandes,
- confirmé la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- déclaré opposable à l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de madame [G] [U] en date du 29 juillet 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné l'établissement EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à L'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] par lettre recommandée. La date de l'accusé de réception n'est pas connue.
Par acte reçu au greffe par RPVA le 28 décembre 2023, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions communiquées par RPVA le 30 avril 2024, L'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 3] sollicite de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'OPHAE à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Épinal,
Y faisant droit,
- confirm