Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 23/02711

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02711 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHS

Pole social du TJ de [Localité 9]

23/169

08 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Mutualité [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [E] [D] est exploitant viticole.

Le 14 septembre 2019, la [7] a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre pendant la période des vendanges sur une de ses parcelles de vignes située sur la commune de [Localité 10].

Le 29 janvier 2021 la [6] a établi un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d'oeuvre, transmis au procureur de la République.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 mars 2022, la [6] a communiqué à M. [E] [D] ses observations relatives au travail dissimulé, entraînant un redressement total de 60 791,27 euros, dont 43 427,55 de cotisations et 17 363,72 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 6 mai 2022, suite aux observations de M. [E] [D] du 22 mars 2022 soulevant la nullité du contrôle, la [6] a maintenu le redressement.

Le 12 mai 2022, M. [E] [D] a contesté cette décision de redressement devant la commission de recours amiable de la [5].

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 juin 2022, la [6] a adressé à M. [E] [D] une mise en demeure de lui régler la somme de 60 791,27 euros, dont 43 427,55 euros de cotisations et 17 363,72 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2022, M. [E] [D] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [5].

Le 25 mai 2023, la [5] a émis une contrainte, signifiée à étude le 8 juin 2023, pour un montant de 60 791,27 euros, dont 43 427,55 de cotisations et 17 363,72 euros de majorations.

Le 19 juin 2023, M. [E] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] [D] le 16 juin 2023,

- mis à néant la contrainte délivrée le 25 mai 2023 par la [5] à l'encontre de M. [E] [D] ;

Et le présent jugement s'y substituant,

- débouté M. [E] [D] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte ainsi qu'à contester la mise en demeure servant de fondement à la contrainte ;

- condamné M. [E] [D] à payer à la [7] la somme de 60 791,27 euros au regard des cotisations et majorations de retard restant dues au titre du mois de septembre 2019 ;

- condamné M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ce jugement a été notifié à M. [E] [D] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 décembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2023, M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [E] [D] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il est recevable à faire opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF entrainant l'examen de cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent,

- juger que M. [F] [G], agent de contrôle de la [5] est l'auteur d'un grave conflit d'intérêt puisque la parcelle vérifiée dont les références cadastrales n'ont pas été données par la mutualité sociale agricole, est pour partie la propriété de sa tante Mme [O] [D] veuve [I] et pour lequel M. [E] [D] était le titulaire d'un bail à long terme,

En conséquence,

- annuler l'ensemble de