Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 23/02700

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02700 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGZ

Pole social du TJ de NANCY

19/00238

23 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [A] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 12 juin 2019, Mme [K] [M] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par décision du 8 juillet 2019, la caisse a rejeté sa demande pour motif médical, son médecin conseil ayant estimé qu'à la date du 12 juin 2019, elle ne présentait pas une invalidité des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.

Mme [K] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 novembre 2019, a rejeté son recours.

Le 12 décembre 2019, Mme [K] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.

Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal, après avoir déclaré le recours de Mme [K] [M] recevable, a ordonné avant dire droit une consultation médicale et a désigné le docteur [U] aux fins de dire si l'état de santé de Mme [K] [M] au 12 juin 2019 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Selon rapport d'expertise médicale du 15 mai 2023, le docteur [U] a répondu par la négative à cette question, précisant que les examens complémentaires réalisés ne permettaient pas de conclure à une contre-indication à tout poste de travail.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- homologué le rapport du docteur [U] du 15 mai 2023,

- débouté Mme [K] [M] de sa demande,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 19 décembre 2019 en ce qu'elle a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité à Mme [M] à la date du 12 juin 2019,

- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le jugement a été notifié à Mme [K] [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2023.

Par déclaration au greffe par RPVA du 21 décembre 2023, Mme [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [K] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal

- ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d'établir que la réduction de sa capacité de travail est supérieur à 2/3,

A titre subsidiaire

- constater que la réduction de sa capacité de travail est supérieure à 2/3,

En conséquence,

- juger qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité.

- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :

- accueillir les présentes conclusions,

- confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 23 novembre 2023,

- entériner le rapport d'expertise du Docteur [U] [D] établi le 15 mai 2023,

- juger qu'à la date du 12 juin 2019, Mme [M] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,

- confirmer, par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 novembre 2019, venue confirmer sa décision du 08 juillet 2019,

- débouter Mme [M] [K] de sa demande de pension d'invalidité et de l'ensemble de ses demandes,

- ne pas