Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 23/02688
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGB
Pole social du TJ de NANCY
20/00059
23 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [M] [Y] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 31 mai 2018.
Le 16 mai 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que Mme [M] [Y] était apte à une reprise du travail à compter du 6 juin 2019.
Par décision du 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'a informée de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 6 juin 2019.
Mme [M] [Y] a contesté cette décision, sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Le docteur [X] a conclu, le 23 septembre 2019, que l'état de santé de Mme [M] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 6 juin 2019.
Le 8 novembre 2019, la caisse informait Mme [M] [Y] qu'elle maintenait sa décision du 20 mai 2019.
Le 15 novembre 2019, Mme [M] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 décembre 2019, a rejeté son recours.
Le 12 février 2020, Mme [M] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, après avoir déclaré le recours de Mme [M] [Y] recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné le docteur [S] aux fins d'émettre un avis sur la capacité de Mme [M] [Y] à continuer ou reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 juin 2019.
Selon rapport d'expertise médicale du 15 mai 2023, le docteur [S] a conclu que Mme [M] [Y] ne se trouvait pas dans l'incapacité de continuer ou reprendre une activité professionnelle quelconque au 6 juin 2019 et pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [S] du 15 mai 2023,
- débouté Mme [M] [Y] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2019 ayant considéré que son arrêt maladie débuté le 31 mai 2018 n'était plus justifié à compter du 6 juin 2019,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] [Y] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2023.
Par déclaration au greffe via RPVA du 21 décembre 2023, Mme [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 juin 2024, Mme [M] [Y] sollicite de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise médicale,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne pouvait reprendre son poste au 6 juin 2019 et que son arrêt maladie était justifié au-delà de cette date,
- ordonner à la CPAM le versement des indemnités journalières à compter du 6 juin 2019,
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter l'int