Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 23/02585
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI65
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/18
17 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Sandrine BOUDET , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [U] [E] est salarié de la [10] en qualité d'agent d'accompagnement des trains de travaux.
Par formulaire du 1er mars 2022, la [10] a déclaré un accident du travail le concernant, faisant état d'un accident qui serait survenu le 25 février 2022 en ces termes : « Chantier de bourrage. En cheminant dans la piste pour se rendre dans la cabine de la bourreuse, l'agent s'est pris les pieds dans un caniveau caché par la végétation (ronces, broussailles). Il est tombé sur le genou droit et a ressenti une légère douleur. L'agent a terminé sa nuit », ce qui lui a occasionné un « Choc genou droit ».
Il est joint un certificat médical initial du 1er mars 2022 du docteur [V] [O].
Par décision du 15 juin 2022, la [5] de la [10], devenue [8] ([9]), a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier envoyé le 10 août 2022, M. [U] [E] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 8 février 2023, M. [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- dit que M. [U] [E] a subi un accident du travail le 25 février 2022,
- l'a renvoyé devant la [6] de la [10] pour la liquidation de ses droits,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la [6] de la [10] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié à la [9] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 6 décembre 2023, la [9] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 29 mai 2024, la [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 17 novembre 2023 ;
Jugeant à nouveau,
- juger que la matérialité d'un accident du travail qui serait survenu le 25 mars 2022 n'est pas établie ;
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la [8],
A titre subsidiaire,
- ordonner la tenue d'une expertise médicale.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 octobre 2024, M. [U] [E] demande à la cour de confirmer le jugement. Il joint à son courrier un avis de la [9] du 15 janvier 2024 de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 février 2022.
M. [E] a été dispensé de comparution.
À l'audience du 15 octobre 2024, le conseil de la [9] a confirmé avoir reçu le courrier de M. [E] et les pièces jointes. Il maintient les termes de ses conclusions visées ci-dessus auxquelles il s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [9] ayant reconnu, le 15 janvier 2024, le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 25 février 2022, le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La [9] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'