Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 23/01588

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01588 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXC

Pole social du TJ d'[Localité 4]

20/00312

21 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON - non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par courrier du 25 septembre 2018, la SA [7] a adressé à l'URSSAF [5] une demande d'avis de crédit pour la réduction Fillon portant sur la période de septembre 2015 à décembre 2017.

Par courrier du 19 novembre 2019, l'Urssaf a refusé de faire droit à cette demande, décision que la société a contesté par la voie amiable.

En parallèle, la société a fait l'objet par l'Urssaf d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par lettre d'observations du 11 décembre 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 11 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 8 783 euros, outre majorations de retard.

Après refus d'un délai supplémentaire de réponse, l'Urssaf l'a mise en demeure le 4 février 2020 de lui régler la somme de 9 565 euros, correspondant à 8 783 euros de cotisations et 782 euros de majorations de retard.

Par courrier du 11 février 2020, la société a formulé ses observations, contestant le refus de prolongation de la période contradictoire et le redressement portant sur le principe et l'évaluation de l'avantage en nature véhicule.

Le 22 juillet 2020, la société a contesté cette mise en demeure par la voie amiable, au regard les points de redressement suivants :

1 - réduction générale des cotisations

9 - avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires.

Le 18 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal de sa contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine.

Par décision du 8 décembre 2020, ladite commission a rejeté sa demande et maintenu les points de redressement contestés.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- annulé la lettre d'observations en date du 11 décembre 2019 et la mise en demeure du 4 février 2020 remise à la SAS [7] par l'URSSAF [5],

- condamné l'[9] à supporter les entiers dépens de la procédure,

- condamné l'[9] à payer à la SAS [7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à l'[9] par lettre recommandée signée le 3 juillet 2023.

Par déclaration au greffe via RPVA du 20 juillet 2023, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2024, la cour de céans a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- enjoint aux parties de conclure au fond comme suit :

- L'URSSAF avant le 5 juin 2024,

- La société [6] avant le 20 juin 2024,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 25 juin 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Par conclusions transmises via RPVA le 19 avril 2024, l'URSSAF a indiqué se désister de son appel.

À l'audience du 25 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2024, la société [6] attendant le remboursement de la somme de 8783 euros avec intérêts de retard pour accepter le désistement.

Par message via RPVA du 11 octobre 2024, la société [6] a indiqué être toujours dans l'attente du remboursement de la somme litigieuse. Elle n'accepte pas, dès lors, le désistement et sollicite un nouve