2e chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/05448
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/05448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAIM
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00066
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 01 Novembre 1979 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SA SNCF GARES ET CONNEXIONS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] a été engagé par la SNCF au cadre permanent (statut de la SNCF), le 8 janvier 2001 à [Localité 10] en qualité d' « AMVM » (agent mouvement man'uvre manutention), grade de qualification « B ».
Le 23 mai 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire pour harcèlement moral et discrimination.
A la suite de l'avis donné par le médecin-conseil le 13 juillet 2015, la direction des ressources humaines saisissait la Commission de Réforme de la situation du salarié.
Eu égard à sa qualité de salarié protégé, l'autorisation de la Direccte était requise et cette dernière autorisait la mise à la réforme de M. [D], le 5 janvier 2018, laquelle était notifiée au salarié par lettre en date du 15 janvier 2018. À défaut d'opposition du Directeur de la caisse de prévoyance, cette décision devenait définitive au terme d'un délai de trois mois suivant la notification.
L'instance prud'homale, radiée le 5 mars 2018 pour défaut de diligences, était réinscrite le 28 mars suivant.
Suivant conclusions ampliatives, le salarié a sollicité du conseil qu'il constate le harcèlement moral subi, qu'il doit bénéficier de la position 13, et de condamner pour l'essentiel la société SNCF Mobilités à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de la perte de revenu du fait de la maladie consécutive au harcèlement,
- 100 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 37 152 euros au titre de la perte de revenu du fait de la discrimination,
- 60 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5 080 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 604,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 013 euros au titre des congés dus,
Par jugement en date du 14 janvier 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions.
Le 31 janvier 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a radié l'affaire et dit qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Par une déclaration du 4 novembre 2023, M. [D] a sollicité la réinscription du dossier au rôle, en y joignant ses conclusions.
Par un arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la cour a révoqué d'office l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2022, renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état qui fixera un nouveau calendrier de procédure, dates de clôture et d'audience de plaidoiries et réservé tous chefs de demande ainsi que les dépens.
Par une ordonnance rendue le 14 octobre 2024 avant l'ouvertur