1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/05504

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05504 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 OCTOBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F21/00652

APPELANTE :

S.A.S. HORIBA ABX SAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE,substiuté par Me Jérémie BITAN , avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [P] a été initialement engagé à compter du 2 novembre 1995 par la société Horiba ABX selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial pour les Bouches-du-Rhône et la Corse et de technicien service après-vente pour la Corse.

À compter du 1er janvier 2000, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de responsable régional commercial moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 300 000 francs à laquelle s'ajoutait un montant annuel variable en fonction de la réalisation des objectifs assignés pouvant atteindre 80 000 francs pour un objectif atteint à 100 %.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2019 et, aux termes du même courrier, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 42 234,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 4223,49 euros au titre des congés payés afférents,

' 77 430,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 200 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif,

' 3988,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

' 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 mai 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie en appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 6 novembre 2020 retenant sa compétence, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, dit que le conseil de prud'hommes de Montpellier était territorialement compétent, et elle a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, Monsieur [V] [P] maintenait les demandes initialement formées devant le conseil de prud'hommes de Marseille, y ajoutant, la demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12 058 euros au titre du « bonus agreement ».

Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré recevable la demande de « bonus agreement », a dit le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Horiba Médical ABX à payer au salarié les sommes suivantes :

' 42 234,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 77 430,65 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 134 520 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 5000 euros nets à tit