1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/05504
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05504 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F21/00652
APPELANTE :
S.A.S. HORIBA ABX SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE,substiuté par Me Jérémie BITAN , avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été initialement engagé à compter du 2 novembre 1995 par la société Horiba ABX selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial pour les Bouches-du-Rhône et la Corse et de technicien service après-vente pour la Corse.
À compter du 1er janvier 2000, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de responsable régional commercial moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 300 000 francs à laquelle s'ajoutait un montant annuel variable en fonction de la réalisation des objectifs assignés pouvant atteindre 80 000 francs pour un objectif atteint à 100 %.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2019 et, aux termes du même courrier, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 42 234,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 4223,49 euros au titre des congés payés afférents,
' 77 430,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 200 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dolosif,
' 3988,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 mai 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie en appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 6 novembre 2020 retenant sa compétence, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, dit que le conseil de prud'hommes de Montpellier était territorialement compétent, et elle a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, Monsieur [V] [P] maintenait les demandes initialement formées devant le conseil de prud'hommes de Marseille, y ajoutant, la demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12 058 euros au titre du « bonus agreement ».
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré recevable la demande de « bonus agreement », a dit le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Horiba Médical ABX à payer au salarié les sommes suivantes :
' 42 234,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 77 430,65 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 134 520 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 5000 euros nets à tit