1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/05503
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05503 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00098
APPELANTE :
L' Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention ( USSAP )
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012979 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Non présente à l'audience
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] a été initialement engagée selon différents contrats à durée déterminée du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2012 par l'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention (USSAP), puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 5 novembre 2012 en qualité d'aide-soignante, coefficient 351 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif moyennant une rémunération mensuelle brute de 1576,36 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2021, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre remise en main propre le 1er juin 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 25 août 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation travail, et subsidiairement ses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire dans l'hypothèse où le conseil estimerait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 octobre 2022 le conseil de prud'hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [W] par l'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention et il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 21 800,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4846,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,69 euros au titre des congés payés afférents,
' 5451,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée par application de l'article L 1235-4 du code du travail.
L'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention (USSAP) a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, l'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA, Madame [M] [W] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 4846,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,