1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/05500
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05500 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00747
APPELANTE :
Madame [T] [K] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société HOSHIZAKI EUROPE BV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François LAFORGUE de la SELARL LAFORGUE QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] épouse [Z] a été engagée à compter du 20 août 2018 par la société Hoshizaki Europe BV pour sa succursale française Hoshizaki France selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial régional, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 44 000 euros et une rémunération variable applicable à compter de l'année 2019 moyennant une durée de 169 heures de travail effectif, la partie fixe de la rémunération rémunérant les heures supplémentaires effectuées dans cette limite.
Par lettre recommandée du 19 juin 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2020, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 31 juillet 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi,
' 61 921,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 6192,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 32 091 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 6000 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [T] [K] épouse [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi,
' 61 921,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 6192,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 32 091 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 6000 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société Hoshizaki Europe BV conclut à la confirmation du jugement entrepris au débouté d