1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/05468
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05468 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 17/00267
APPELANTE :
Association [Localité 1] HANDBALL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] a été engagé à compter du 1er juin 2012 par l'association [Localité 1] Handball en qualité d'entraîneur, groupe B, coefficient 255 de la convention collective nationale du sport.
Du 1er septembre 2016 au 1er juin 2017 le salarié a été mis à disposition de la ligue Languedoc-Roussillon de Handball.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2017 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel non disciplinaire prévu le 1er juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2017, l'association [Localité 1] Handball notifiait à Monsieur [X] son licenciement pour motif professionnel non disciplinaire.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne par requête du 18 octobre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a dit le licenciement de Monsieur [J] [X] par l'association Narbonne Handball sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l'association Narbonne Handball à lui payer les sommes suivantes :
' 9000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2359,81 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
' 9335,78 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 933,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 60,79 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 6,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1152,41 euros nets au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
' 1512,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 151,22 euros titrent des congés payés afférents,
' 1000 euros à titre d'indemnité pour violation des droits relevant du régime obligatoire des frais de santé,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son jugement le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise par l'employeur au salarié, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour et par document manquant du 30e jour au 90e jour suivant la notification de la décision, de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés.
L'association Narbonne Handball a relevé une première fois appel du jugement du conseil de prud'hommes le 29 mai 2019.
Après que la cour ait dit que cet appel était dépourvu d'effet dévolutif, l'association [Localité 1] handball a relevé appel une seconde fois du même jugement le 27 octobre 2022 sous la dénomination association Association, désignant en réalité l'employeur.
Sur requête aux fins d'irrecevabilité de ce second appel formée par l'intimé, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable le second appel le 19 avril 2023 aux termes d'une décision qui n'a pas été déférée à la cour.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, l'association Narbonne Handball conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative au travail dissimulé, de sa demande