1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/05321

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05321 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUS

Jonction au N° RG 22/6294

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/01019

APPELANT :

Maître [O] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU GROUPE EFFICIENCE SECURITE »

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuté par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Association AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Nayant pas constiuté avocat

Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [L] [E] a été engagé à compter du 8 octobre 2018 par la société A2P en réalité bailleur du fonds de commerce exploité par la société Efficience Sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par mois en qualité d'agent d'intervention et de surveillance, coefficient 140, niveau II, échelon 2 de la convention collective des entreprises de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 305,07 euros.

Le 9 janvier 2019, Monsieur [H] [L] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019 le salarié a été licencié pour faute grave.

Aux termes d'une première procédure prud'homale introduite le 16 septembre 2019 devant le conseil de prud'hommes, le salarié a engagé une action contre la société Action Prévention Protection (A2P), employeur présumé selon les stipulations contractuelles, qui devait être radiée le 2 octobre 2020.

Le 16 octobre 2020, Monsieur [H] [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action identique dirigée contre la société Action Prévention Protection (A2P) et contre la société Efficience Sécurité aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Efficience Sécurité et il a désigné Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société la société Efficience Sécurité.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a mis hors de cause la société Action Prévention Protection (A2P) et, retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement puis rejetant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il a fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Efficience Sécurité aux montants suivants :

' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 596,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,

' 298,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,83 euros au titre des congés payés afférents.

Le 20 octobre 2020, Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Efficience Sécurité a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées et sollicite le débouté du salarié