1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/04978

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01035

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire ROUMENS, avocat au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [J] a été engagé par la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à compter du 1er juillet 2012. Il exerçait les fonctions de 'pre-sales consultant' avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 7 395,83€, augmenté d'une indemnité de voiture, de commissions et de primes.

Son contrat de travail stipulait que la durée de son travail ne pouvant être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie, il exerçait son activité en dehors de toute référence horaire et que son temps de travail était exclusivement décompté en jours de travail, conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail et à l'article 4 de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, sur la base de 218 jours par année civile.

Le 26 janvier 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 3 février suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

[D] [J] a été licencié par lettre du 16 février 2017, pour faute grave, au motif de fraudes relatives aux remboursement de ses dépenses professionnelles.

Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 6 septembre 2022, a condamné la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à lui payer la somme de 542,43€ à titre de dommages et intérêts pour occupation de son domicile et l'a débouté de ses autres demandes.

Le 29 septembre 2022, [D] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 27 689,94€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 2 768,99€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 11 570,89€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 150 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 63 936,97€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- la somme de 6 393,69€ à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

- la somme de 55 379,88€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande de condamner sous astreinte la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV à lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mars 2023, la société COMMVAULT SYSTEMS INTERNATIONAL BV, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la convention de forfait :

1- Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salai