1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/04962

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04962 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR6F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 JUILLET 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG 19/00925

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES :

Maître [M] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabrielle de WAILLY, avocat au barreau de PARIS,

Organisme [Adresse 9] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- reputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros Express et Mory SA ont fusionné pour donner naissance à la société Mory Ducros avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Monsieur [T] [V] a été engagé par la société Mory Ducros Montpellier à compter du 1er janvier 2013 avec reprise d'ancienneté au 27 juillet 1982 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il occupait les fonctions d'employé principal, coefficient 148,5 selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 2197,09 euros.

Par jugement du 26 novembre 2013, la société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, Messieurs [C] et [H] étant désignés en qualité d'administrateur judiciaire et Monsieur [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Les 31 janvier 2014 et 10 février 2014, l'employeur a signé avec les représentants du personnel un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, a arrêté le plan de cession au profit de la société Arcole Industries et il a autorisé, dans le délai d'un mois, le licenciement des salariés occupant des postes non repris dans l'effectif transféré.

Le 3 mars 2014, la Direccte d'Île-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.

Monsieur [T] [V] a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.

Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a rejeté les appels formés par la société Mory Ducros et par le ministre du travail de l'emploi et du dialogue social.

Le 7 décembre 2015, le conseil d'État a également rejeté les pourvois formés par le liquidateur et l'administration du travail, confirmant ainsi l'annulation de la décision d'homologation au motif qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'accord conclu à un niveau plus élevé, le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur, dont l'administration avait prononcé l'homologation, fixait un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que, par requête du 26 décembre 2014, Monsieur [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros une indemnité à la suite de l'annulation de la décision d'homologation, de condamner in solidum les sociétés Mory Ducros et la société Arcole Industries au paiement d'une indemnité fondée sur la qualité de coemployeur