1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/04542
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04542 - N° Portalis DBVK-V-B7G-[Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RG 20/00190
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A. CIC SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] a été initialement engagée par la SA banque CIC nord-ouest à compter du 14 juin 1999 d'abord en qualité de chargée de clientèle particulier puis de chargée d'affaires professionnels.
À compter du 1er janvier 2017 le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SA banque CIC sud-ouest, la salariée devant y occuper dans un premier temps un poste de chargée d'affaires professionnels de TMB niveau G moyennant une rémunération annuelle brute de 39 517, 53 euros répartie en 12 mensualités de 3039,81 euros et un 13e mois versé en fin d'année, calculé prorata temporis pour une durée annuelle de travail effectif de 1582 heures incluant la journée de solidarité, la salariée devant, à l'issue d'un parcours de formation. rejoindre son affectation définitive à l'agence de [Localité 5]-Riquet.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mars 2017.
Madame [Y] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 9 mars 2017 au 31 mars 2019 puis du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.
Consécutivement à une visite de pré-reprise de Madame [Y], le médecin du travail adressait à l'employeur le 24 janvier 2018 un courrier aux termes duquel il précisait à l'employeur : « compte tenu de son état de santé, la reprise du travail ne peut s'envisager qu'avec les aménagements suivants :
' mi-temps thérapeutique afférents demi-journées le matin et après-midi.
' Pas d'accueil clients ni physique ni téléphonique (travail administratif seul)
' pas de gestion de portefeuille dans un premier temps.
Je vous en informe, en accord avec la salariée, pour que toutes les mesures soient prises afin de permettre à la salariée un retour dans l'emploi compatible avec son état de santé. La salariée devra être revue à la reprise effective du travail ».
Le 10 octobre 2018 le médecin du travail adressait à l'employeur le courrier suivant : « je vois ce jour, en visite médicale de pré-reprise, Madame [Y] [W] en arrêt de travail depuis juin 2018. Compte tenu de son état de santé la reprise du travail peut s'envisager avec les aménagements suivants :
' temps partiel thérapeutique afférent demi-journées de 3h30 maximum (matin ou après-midi), 14 heures par semaine pour commencer.
' Pas d'accueil ni physique ni téléphonique de clientèle.
' Pas de gestion de clientèle dans un premier temps.
Je vous en informe, en accord avec la salariée, pour que toutes les mesures soient prises afin de permettre à la salariée un retour dans l'emploi compatible avec son état de santé. La salariée devra être revue à la reprise effective du travail ».
Madame [Y] a repris son activité en octobre 2018 à mi-temps thérapeutique.
Le 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie indiquait que l'état de santé de madame [Y] était stabilisé et la salariée était placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mai 2019.
Le 4 juin 2019 la salariée était classée en invalidité de catégorie 2.
Après une première visite de reprise réalisée le 21 juin 2019, et après étude de poste et des conditions de travail de la salariée, le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 26 juin 2019 déclarait la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 12 juillet 2019 la salariée a été convoquée à un en