1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/04013
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS -N° RG 20/00003
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. VETIR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE - Plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 1992 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée par la SARL Textile Saint-Pierre Montlimart en qualité d'employée puis de manière continue à compter du 28 mai 1997. Consécutivement au rachat de la SARL Textile Saint-Pierre Montlimart par la SAS Vetir, le contrat de travail de la salariée était transféré au sein de cette dernière société.
À compter du 30 juin 2009, la salariée était engagée par contrat à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure, en qualité de gérante directrice de succursale.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2014, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mai 2015 l'employeur notifiait à la salariée un nouvel avertissement.
Par avenant au contrat de travail du 21 août 2015 la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours de 215 jours de travail par an.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 septembre 2015 au 11 novembre 2015.
La salariée a à nouveau été placée en arrêt de travail pour un malaise sur le lieu de travail à compter du 1er mars 2016.
Le 4 mai 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie reconnaissait le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif réactionnel de la salariée et lui reconnaissait un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 5 octobre 2016 l'employeur notifiait à la salariée qu'il était dans l'obligation d'organiser son remplacement au poste qu'elle occupait.
Le 19 mars 2018 la [Adresse 5] reconnaissait à la salariée la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
À l'occasion de la visite de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte définitivement à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2019.
Madame [N] [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2019.
Se prévalant à titre principal d'une nullité de la rupture du contrat de travail et subsidiairement d'une absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ainsi que d'une nullité de la convention de forfait en jours, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 8 janvier 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours,
' 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein,
' 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, l