1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/03899

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG 20/00051

APPELANTE :

Madame [X] [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

SA LA POSTE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DUMAS Camille, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC Danaé, avocat au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 21 juillet 2005, la SA LA POSTE a recruté [X] [M] en qualité de guichetière en remplacement d'un salarié absent. Par contrat du 22 décembre au 28 décembre 2005, la SA LA POSTE a à nouveau embauché la salariée pour une absence d'un salarié.

De 2008 à 2010, la SA LA POSTE et [X] [M] ont conclu 15 contrats à durée déterminée ou avenants.

Ultérieurement, [X] [M] s'est inscrite en tant qu'intérimaire auprès des sociétés MANPOWER et la SAS ADECCO FRANCE.

À compter du 8 juin 2011, la SAS ADECCO FRANCE et [X] [M] ont conclu 61 contrats de mission et 5 nouveaux contrats à durée déterminée jusqu'au 28 octobre 2018 date du dernier jour travaillé.

[X] [M] a ainsi travaillé dans les bureaux de la SA LA POSTE au sein des établissements d'[Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8] au titre de 83 contrats de travail.

Faisant valoir que la SA LA POSTE l'avait appelée le 2 février 2019 pour lui indiquer qu'elle ne signerait pas le contrat de mission début février 2019 comme prévu à la suite d'une réorganisation d'entreprise, elle a écrit à l'employeur le même jour pour lui indiquer qu'elle souhaitait continuer de travailler avec lui dans les bureaux d'[Localité 7] et dans les mêmes conditions de contrat à durée déterminée ou en intérim.

Par acte du 31 janvier 2020, [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de la SA LA POSTE, la SAS ADECCO FRANCE et la société MANPOWER en requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en contestation de la rupture qu'elle considérait être dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes statuant en départage, a jugé que les demandes dirigées à l'encontre de la société MANPOWER étaient prescrites, a rejeté les demandes de [X] [M] ainsi que celles des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Par acte du 18 juillet 2022, [X] [M] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 17 octobre 2022, [X] [M] demande à la cour de juger son appel recevable et de condamner :

la SA LA POSTE au paiement de la somme de 3013,58 euros nette à titre d'indemnité de requalification,

in solidum la SA LA POSTE et la SAS ADECCO FRANCE :

67 380,21 euros brute à titre de rappel de salaire et la somme de 6738,02 euros brute à titre de congés payés y afférents,

18 081,48 euros nette à titre d'indemnité de travail dissimulé,

6027,16 euros nette à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 602,71 euros nette à titre de congés payés y afférents,

19 573,20 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

34 656,17 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaires,

prononcer la capit