1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 22/03899
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG 20/00051
APPELANTE :
Madame [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SA LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DUMAS Camille, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC Danaé, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 21 juillet 2005, la SA LA POSTE a recruté [X] [M] en qualité de guichetière en remplacement d'un salarié absent. Par contrat du 22 décembre au 28 décembre 2005, la SA LA POSTE a à nouveau embauché la salariée pour une absence d'un salarié.
De 2008 à 2010, la SA LA POSTE et [X] [M] ont conclu 15 contrats à durée déterminée ou avenants.
Ultérieurement, [X] [M] s'est inscrite en tant qu'intérimaire auprès des sociétés MANPOWER et la SAS ADECCO FRANCE.
À compter du 8 juin 2011, la SAS ADECCO FRANCE et [X] [M] ont conclu 61 contrats de mission et 5 nouveaux contrats à durée déterminée jusqu'au 28 octobre 2018 date du dernier jour travaillé.
[X] [M] a ainsi travaillé dans les bureaux de la SA LA POSTE au sein des établissements d'[Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8] au titre de 83 contrats de travail.
Faisant valoir que la SA LA POSTE l'avait appelée le 2 février 2019 pour lui indiquer qu'elle ne signerait pas le contrat de mission début février 2019 comme prévu à la suite d'une réorganisation d'entreprise, elle a écrit à l'employeur le même jour pour lui indiquer qu'elle souhaitait continuer de travailler avec lui dans les bureaux d'[Localité 7] et dans les mêmes conditions de contrat à durée déterminée ou en intérim.
Par acte du 31 janvier 2020, [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de la SA LA POSTE, la SAS ADECCO FRANCE et la société MANPOWER en requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en contestation de la rupture qu'elle considérait être dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes statuant en départage, a jugé que les demandes dirigées à l'encontre de la société MANPOWER étaient prescrites, a rejeté les demandes de [X] [M] ainsi que celles des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
Par acte du 18 juillet 2022, [X] [M] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 17 octobre 2022, [X] [M] demande à la cour de juger son appel recevable et de condamner :
la SA LA POSTE au paiement de la somme de 3013,58 euros nette à titre d'indemnité de requalification,
in solidum la SA LA POSTE et la SAS ADECCO FRANCE :
67 380,21 euros brute à titre de rappel de salaire et la somme de 6738,02 euros brute à titre de congés payés y afférents,
18 081,48 euros nette à titre d'indemnité de travail dissimulé,
6027,16 euros nette à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 602,71 euros nette à titre de congés payés y afférents,
19 573,20 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
34 656,17 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaires,
prononcer la capit