1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 21/05467

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05467 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PENE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 AOUT 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER -N° RG F1600730

APPELANTE :

S.A. MEETINGONE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [P] [V] épouse [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC A.G.S. C.G.E.A

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

N'ayant pas constiuté avocat

ME [H] [N], ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE de S.A. MEETINGONE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constiuté avocat

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. FHBX , représentée par Me [E] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de S.A. MEETINGONE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- reputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [V] épouse [G] a été engagée par la SARL Evolisoft à compter du 10 janvier 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des télécommunications en qualité d'attachée de direction. Cette société a été intégrée en 2003 au groupe Meeting One qui comprend plusieurs entités dont la SA Meeting One France.

Le 20 mars 2014 le supérieur hiérarchique notifiait à la salariée un avertissement au motif que le compte de Meeting One SARL était bloqué, ce dont il s'était aperçu en demandant un nouveau mot de passe. Il faisait ainsi grief à la salariée d'avoir organisé une opacité autour de ce compte, lui rappelant qu'elle n'avait aucun mandat pour prendre un contact quelconque avec une nouvelle banque comme elle l'avait proposé.

La salariée a été placée en arrêt travail du 19 mars 2014 au 26 mars 2014 puis à compter du 9 avril 2014.

Par courrier des 17 avril 2014 et 22 avril 2014, la SA Meeting One France a convoqué Madame [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 17 mai 2014 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 12 mai 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros titre des congés payés afférents,

' 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 août 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré recevable l'action de Madame [G], dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il a condamné la société anonyme Meeting One à payer à la salariée les sommes suivantes:

' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 36 333 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros au titre des congés payés afférents,

' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La société M