1re chambre sociale, 18 décembre 2024 — 21/05467
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05467 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PENE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER -N° RG F1600730
APPELANTE :
S.A. MEETINGONE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [P] [V] épouse [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC A.G.S. C.G.E.A
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N'ayant pas constiuté avocat
ME [H] [N], ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE de S.A. MEETINGONE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constiuté avocat
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FHBX , représentée par Me [E] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de S.A. MEETINGONE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- reputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] épouse [G] a été engagée par la SARL Evolisoft à compter du 10 janvier 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des télécommunications en qualité d'attachée de direction. Cette société a été intégrée en 2003 au groupe Meeting One qui comprend plusieurs entités dont la SA Meeting One France.
Le 20 mars 2014 le supérieur hiérarchique notifiait à la salariée un avertissement au motif que le compte de Meeting One SARL était bloqué, ce dont il s'était aperçu en demandant un nouveau mot de passe. Il faisait ainsi grief à la salariée d'avoir organisé une opacité autour de ce compte, lui rappelant qu'elle n'avait aucun mandat pour prendre un contact quelconque avec une nouvelle banque comme elle l'avait proposé.
La salariée a été placée en arrêt travail du 19 mars 2014 au 26 mars 2014 puis à compter du 9 avril 2014.
Par courrier des 17 avril 2014 et 22 avril 2014, la SA Meeting One France a convoqué Madame [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 17 mai 2014 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 12 mai 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros titre des congés payés afférents,
' 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 août 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré recevable l'action de Madame [G], dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il a condamné la société anonyme Meeting One à payer à la salariée les sommes suivantes:
' 28 340 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 36 333 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 13 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1363 euros au titre des congés payés afférents,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
La société M