2e chambre sociale, 18 décembre 2024 — 21/01350

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00111

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

né le 18 octobre 1970 à [Localité 7] (92)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEES :

AGS délégation CGEA DE [Localité 13]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [O] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MUNOZ et dont le siège social est situé [Adresse 14]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat non plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [I] [T], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre et 04 décembre 2024 à celle du 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] a été engagé par la société Munoz en contrat à durée déterminée en qualité de [Localité 9] en bâtiment du 28 février au 30 juin 1995.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2001, M. [G] était de nouveau engagé, en qualité de peintre en bâtiment, par la société Munoz. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2018, M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 juillet 2018, ainsi libellée :

Malgré les différentes remarques qui vous ont été faites, il est clair que vous ne vous êtes nullement amendé.

En effet, alors que le 20 juin 2018, nous nous trouvions sur le chantier « Aigue Marine à [Localité 12] », et alors que nous vous avons simplement demandé de nous faire part de l'état d'avancement de votre travail que nous trouvions insuffisant au regard du planning, vous vous êtes cru autorisé à nous répondre sur un ton agressif et ce en présence des autres membres de l 'équipe que vous n'étiez pas payé à la tâche remettant ainsi en cause notre autorité et refusant de faire état de ce que nous vous avons demandé.

L'insubordination dont vous avez fait preuve, l'agressivité de vos propos, le non-respect de

nos instructions, la violation de vos obligations contractuelles, notamment celle consistant à exécuter de bonne foi le contrat de travail, constituent des manquements intolérables à vos obligations.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture [...].

Contestant cette décision, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 28 mars 2019 de diverses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes, fins et conclusions et condamné M. [G] à verser à la société Munoz la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2021.

Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Munoz. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, désignant Maître [O] [A] en qualité de mandataire liquidateur.

' suivant ses conclusions en date du 18 janvier 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il bénéficiera de la réparation intégrale de son préjudic