Chambre Sociale-Section 1, 18 décembre 2024 — 23/00269

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00561

18 décembre 2024

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N° RG 23/00269 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F4XN

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 janvier 2023

22/00066

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix huit décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMÉE :

Mme [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [P] a été embauchée par l'association 'Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes'(CMSEA) à compter du 23 janvier 2017 en qualité d'assistante familiale au Service d'Accueil Familial Thérapeutique et Educatif (SAFTE) en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La fonction de Mme [P] au sein du SAFTE, qui est un dispositif d'accompagnement de jeunes personnes souffrant de troubles psychiques, était l'accueil à son domicile d'un ou plusieurs enfants provenant de différentes structures, notamment des personnes prises en charge par le Dispositif d'Accompagnement Médico-Educatif (DAME) [Localité 5] situé à [Localité 6] et par l'IMPRO de [Localité 7].

Le 26 mars 2019, Mme [P] a été admise au diplôme d'Etat d'assistante familiale.

Le 28 janvier 2021, Mme [P] s'est rendue à un entretien pour échanger avec MM. [D], directeur du DAME [Localité 5] situé à [Localité 6] et [U], directeur de l'IMPRO de [Localité 7].

Par courrier du 2 février 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 18 février 2021 Mme [P] a été licenciée pour faute grave.

Estimant son licenciement abusif, Mme [P] a par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Metz.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit et juge la demande de Mme [P] recevable et partiellement fondée ;

Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

Condamne le CMSEA à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes :

- 1 070,51 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 3 286,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 328,65 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 1 232,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Condamne le CMSEA à payer à Mme [P] la somme de 4 929,87 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement ;

Condamne le CMSEA à payer à Mme [P] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;

Condamne le CMSEA également aux frais et dépens sans les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir ;

Déboute le CMSEA de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CMSEA à supporter les entiers frais et dépens, y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision ;

Rappelle les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit. »

Par déclaration transmise par voie électronique le 1er février 2023, le CMSEA a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel reçues par voie électronique le 6 octobre 2023, l'Association CMSEA demande à la cour de statuer comme suit :