Chambre Sociale-Section 1, 18 décembre 2024 — 23/00033

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00563

18 décembre 2024

---------------------

N° RG 23/00033 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FL

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

13 décembre 2022

22/00001

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix huit décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A. EWR AG prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3] ( ALLEMAGNE)

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] a été employé par la société EWR AG, société allemande, entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2015, date à laquelle l'employeur a mis fin à son contrat de travail.

M. [I] a saisi le tribunal du travail de Mayence (Allemagne) pour contester son licenciement, et il a été mis fin à la procédure par un accord de rupture amiable en date du 9 novembre 2015 qui prévoyait que le contrat de travail de M. [I] prendrait fin à effet au 31 décembre 2015, que des reliquats de salaires devaient lui être versés au titre des mois de mai à décembre 2015, et qu'une indemnité de licenciement s'élevant à 290 000 euros devrait lui être payée au 15 février 2016. Le salaire du mois de décembre 2015 d'un montant de 10 833,33 euros et l'indemnité de licenciement ont été versés par la société EWR à M. [I] sans retenue à la source de l'impôt sur le revenu, le salarié ayant produit une attestation d'exonération de l'impôt sur les salaires établie par l'administration fiscale de Worms-Kirchheimbolanden en date du 10 décembre 2015 pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016, attestation qui était émise à la condition que M. [I] soit considéré comme travailleur frontalier au sens de la convention fiscale franco-allemande (article 13 al. 5 c).

Suite à un redressement fiscal, la société allemande EWR a demandé à M. [I] par un courrier du 9 septembre 2019 le remboursement de la somme de 87 869,63 euros qu'elle avait réglée à sa place le 11 octobre 2018. En l'absence de paiement, la société EWR l'a assigné devant le tribunal du travail de Mayence aux fins de paiement de ladite somme augmentée des intérêts légaux en vigueur en Allemagne.

Par jugement du 11 novembre 2020, le tribunal du travail de Mayence s'est déclaré incompétent au motif que M. [I] était désormais domicilié en France.

Par requête en date du 3 janvier 2022 la société EWR AG a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach et a sollicité le remboursement de la somme de 87 869,63 euros au titre de l'impôt sur les salaires, la somme de 11 614,88 euros au titre des intérêts de retard, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach s'est déclaré incompétent en se rapportant à l'article 8 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 et au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ainsi qu'à l'article R. 1412-1 du code du travail, et en constatant que le contrat de travail était établi et exécuté en Allemagne. Le conseil a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La société EWR AG a interjeté appel, par déclaration électronique en date du 4 janvier 2023, de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022, et la société EWRAG a présenté, conformément aux articles 84, 85 et 917 et suivants du code de procédure civile, une « requête à jour fixe ».

Par ordonnance en date du 5 janvier 2023 la présidente de la présente chambre a autorisé la société EWR AG à faire assigner M. [O] [I] pour l'audience du 22 mai 2023.

Sa