Chambre Sociale-Section 1, 18 décembre 2024 — 21/02155
Texte intégral
Arrêt n° 24/00562
18 Décembre 2024
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N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSJE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
05 Août 2021
20/00070
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [B] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Me [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOLUTIONS 30 RELEVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ,avocat postulant
Représenté par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire, et devant M. Benoît DEVIGNOT conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
et de
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO, greffier placé
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [I] épouse [S] a été employée en qualité de releveuse de compteurs à compter du 30 mars 2009 par la société OTI France Service, d'abord dans le cadre d'une embauche précaire puis à partir du 29 avril 2009 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail ininterrompu pour cause de maladie du 1er avril 2015 au 30 septembre 2017.
Durant cette période l'inspection du travail a, par décision du 27 septembre 2017, autorisé le transfert du contrat de travail de Mme [S], salariée protégée, au sein de la société Telima Releve [Localité 4] appartenant au groupe Solutions 30 SE.
Mme [S] a repris son travail à compter du 2 octobre 2017 jusqu'au 9 octobre 2017, puis a bénéficié d'une dispense d'activité du 9 au 19 octobre 2017 dans l'attente de l'issue de sa visite médicale de reprise effectuée le 19 octobre 2017 par le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant :
« avis favorable à la reprise, éviter des longs trajets en voiture (pas de déplacements hors du radius de 50 km de son agence d'affectation). A revoir si nécessaire ».
Mme [S] a repris son poste de releveuse, puis à compter du 18 janvier 2018 jusqu'au 18 avril 2018 a été placée en arrêt de travail.
A l'issue de cette période, Mme [S] a été soumise à une visite médicale de reprise le 19 avril 2018, et le docteur [X], médecin du travail, a conclu : « inapte à tous les postes dans l'entreprise, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou une formation dans l'entreprise. L'étude de poste et des conditions de travail n'a pu être réalisée dû à la distance géographique. Suite à cela j'ai contacté le médecin inspecteur du travail qui m'a informé que la fiche de poste remplace la visite de poste dans cette situation ».
Suite à cet avis d'inaptitude, Mme [S] a été placée à nouveau en arrêt de travail du 25 avril 2018 au 6 juin 2018.
Par courrier en date du 26 avril 2018, l'employeur a informé Mme [S] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et de l'ouverture d'une procédure de licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en la forme des référés en vue de contester l'avis d'inaptitude rendu le 19 avril 2018 par le médecin du travail en sollicitant que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 août 2018, le conseil de prud'hommes de Thionville a fait droit aux demandes de Mme [S], et a désigné le docteur [H] en qualité de médecin expert.
Le docteur [H], médecin inspectrice du travail, a rédigé son rapport d'expertise le 29 mars 2019 et a conclu :
« l'avis d'inaptitude émis par le Dr [X] le 19 avril 2018 concernant Mme [B] [S] doit être annulé et remplacé par l'avis suivant : « Mme [B] [S] est inapte au poste de releveur. Elle peut être reclassée sur un aut