RETENTIONS, 17 décembre 2024 — 24/09464
Texte intégral
N° RG 24/09464 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5X
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5] St Exupéry
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [E] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour par l'autorité administrative qui, par décision du 20 janvier 2024, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Suivant requête reçue au greffe le 11 décembre 2024 à 16 heures 08, [P] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation notamment au regard de la menace pour l'ordre public, l'interdiction de double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public.
Par requête du 13 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 34 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2024 à 17 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [P] [U],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 16 heures 58, le conseil de [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation outre la remise en liberté de l'intéressé. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté qu'il n'avait déjà pas soutenu en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [U] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter à l'audience qu'il refusait de se lever car il est trop fatigué, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 17 décembre 2024 à 9 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [P] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré d'une interdiction de double réitération de la rétention
Devant le premier juge, [P] [U] a affirmé avoir fait l'objet de trois placements en rétention administrative sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2024, d'abord du 20 janvier au 20 mars 2024, puis du 21 juillet au 21 septembre 2024 et en