RETENTIONS, 17 décembre 2024 — 24/09459
Texte intégral
N° RG 24/09459 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5I
Nom du ressortissant :
[N] [O] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [O] [M]
né le 16 Décembre 1986 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [3]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 9 septembre 2024 et notifié le 15 octobre 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnance des 20 octobre 2024 et 15 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 22 octobre et 17 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 40 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [M] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 décembre 2024 à 12 heures, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 décembre 2024 à 10 heures 36,[N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni, de sorte que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[N] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [M] a eu la parole en dernier, indique que Forum Réfugiés lui a indiqué hier qu'il n'y avait toujours pas de laissez-passer dans son dossier. Il fait valoir qu'il a un enfant en France et qu'il souhaite une chance car il a toute sa vie ici.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu