8ème chambre, 18 décembre 2024 — 24/03872
Texte intégral
N° RG 24/03872 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU25
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] au fond
23/03364 du 19 mars 2024
[S] [D]
[S] [D]
C/
[V]
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [I] [S] [D]
né le 26 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [X] [S] [D]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 8] (SUISSE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 826
INTIMÉS :
M. [Z] [V]
né le 28 Février 1950 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [Y] [J]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2598
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 30 juin 2008, M. [V] et Mme [J] ont signé avec M. [I] [B] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 2].
Le bail a été tacitement reconduit.
M. [V] et Mme [J] ont fait assigner Messieurs [I] et [X] [S] [D] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir valider leur congé pour vente, ordonner l'expulsion de leurs locataires et de tout habitant de leur chef, et condamner ces derniers à payer les arriérés de loyer et charges, et subsidiairement aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
Par jugement du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a statué comme suit :
DECLARE valable le congé pour vendre signifié le 13 décembre 2022 aux époux [S] [D] par les bailleurs M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] à effet au 30 juin 2023,
DIT que les époux [S] [D] sont devenus sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023 à minuit,
AUTORISE M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [B] époux [S] [D] et de M. [X] [S] [D] de corps et biens ainsi que de tout occupant de leur chef de l'appartement sis [Adresse 3] (4ème étage) au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges contractuels à la somme de 624,73 €,
CONDAMNE les époux [S] [D] à payer solidairement à M. [Z] [V] et à Mme [Y] [J] la somme de 5 606,97 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation jusqu'au 22 décembre 2023 avec intérêts au taux légal dûs à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
CONDAMNE les époux [S] [D] à payer in solidum à M. [Z] [V] et à Mme [Y] [J] l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée par le jugement à compter du 23 décembre 2023 et ce jusqu'à libération effective et entière des lieux matérialisée par la remise des clés aux bailleurs,
CONDAMNE in solidum les époux [S] [D] à payer à M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à leur résistance abusive et au manquement à la jouissance paisible des lieux loués,
CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] à payer aux époux [S] [D] la somme de 2 400 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance pour les mois d'août à octobre 2022,
REJETTE les autres demandes indemnitaires des époux [S] [D], REJETTE la demande des époux [S] [D] aux fins de travaux sous astreinte et de suspension du paiement du loyer,
CONDAMNE in solidum les époux [S] [D] à payer à M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes des époux [S] [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire des entières dispositions du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2024, M. [I] [R] et M. [X] [R] ont interjeté appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 octobre 2024, Mme [Y] [J] et M. [Z] [V] demandent :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [Z] [V] et Mme [Y] [J],
En conséquence,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel formée au nom de M. [X] [R] pour vice de fond,
A titre subsidiaire,
JUGER irrecevables les demandes formulées par M. [X] [S] [D] pour défaut de droit d'agir,
En tout état de cause,
ORDONNER aux appelants