8ème chambre, 18 décembre 2024 — 24/01897
Texte intégral
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQO5
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en référé du 20 février 2024
RG : 23/00647
[C]
[C]
[C]
C/
Société AG2R PREVOYANCE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [I] [C]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [D] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Société Anonyme d'Assurances immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1]), où elle est représentée par son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Signification de la déclaration d'appel le 19 mars 2024 à personne habilitée
Défaillante
Société AG2R PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Signification de la déclaration d'appel le 19 mars 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 15 octobre 2021, M. [I] [C] a été victime d'un grave accident de la circulation, en qualité de passager arrière du véhicule conduit par M. [R] [F], assuré auprès de la société Allianz IARD.
Dans les suites de cet accident, il a notamment présenté une fracture cervicale à l'origine d'une tétraplégie.
Suivant procès-verbal de transaction régularisé le 23 décembre 2021, la société Allianz a versé une provision de 100.000 € à M. [I] [C] et une provision de 5.000 € à chacun de ses parents, [Z] [C] et [D] [S], épouse [C].
Parallèlement, une mesure d'expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Dr [E] en qualité de médecin conseil de la société Allianz IARD qui a rendu son rapport le 28 février 2022, au terme duquel il a considéré que l'état de santé de M. [C] ne pouvait être considéré comme consolidé. Le Docteur [H], médecin conseil de la victime n'a pas signé ce rapport et a produit une note technique relative à l'aide technique sur la base de la prescription de l'ergothérapeute du centre.
Par décision du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par M. [C] et ses parents a ordonné deux mesures d'expertise judiciaire :
l'une confiée à un collège d'experts composé du Dr [O], expert en médecine physique et réadaptation, et de Madame [M], ergothérapeute, avec mission commune de procéder à l'évaluation du préjudice subi par Monsieur [I] [C],
l'autre confiée au Dr [W] [A], avec mission de procéder à l'évaluation du préjudice subi par Mme [D] [C],
et condamné la société Allianz à payer :
à M. [I] [C], les sommes de :
* 3.000 €, à titre de provision ad litem,
* 1.948.497,68 €, à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
à Mme [D] [C], les sommes de :
* 1.500 €, à titre de provision ad litem,
* 15.000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,
à M. [Z] [C], la somme de :
* 15.000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel.
Le Dr [O] a déposé son rapport le 23 novembre 2023, dont il résulte les éléments suivants :
compte tenu de son état de santé, de ses lésions initiales et de leur évolution, M. [I] [C] a connu une période de :
* déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2021 au 23 décembre 2022,
* de déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 décembre 2022 au 17 août 2023 au taux de 90 %,