8ème chambre, 18 décembre 2024 — 23/09492

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Texte intégral

N° RG 23/09492 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PLTM

Décision du Président du TJ de [Localité 6] au fond du 09 octobre 2023

RG : 22/0161

[T]

C/

S.A.S. [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Décembre 2024

APPELANTE :

Mme [U] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/012400 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509

INTIMÉE :

S.A.S. ESPACE SANS PERMIS 69

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2109

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2021, Mme [U] [T] a fait l'acquisition d'un véhicule sans permis, neuf, de la marque LIGIER (modèle JS50 SPORT ULTIMATE), pour un montant de 15.486 €, auprès de la société [Adresse 5] (ci-après désigné « ESP 69 »).

Ce véhicule a été financé par la reprise de son ancien véhicule et par un chèque n°5909029 d'un montant de 7 000 €.

Mme [T] a fait assurer son véhicule auprès de la société Mutuelle Fraternelle Assurance, en passant par le courtier Euro Assurance.

Le 14 septembre 2021 Mme [T] a eu un accident de la circulation.

La société Euro Assurance a mandaté la société BCA Service aux fins d'expertise du véhicule.

L'expert a rendu son rapport le 29 octobre 2021.

Le 26 octobre 2021, Mme [T] a émis deux chèques à l'ordre de la société ESP69 pour la réparation de son véhicule : un chèque de 1.000 € encaissé le jour même et un chèque n°5909039 de 9.553,58 € pour lequel il était convenu un encaissement après perception par Mme [T] de l'indemnité de son assureur.

Par courrier de mise en demeure du 16 mars 2022, la société ESP69 a informé Mme [T] qu'elle mettait son chèque à l'encaissement, à la fin du mois de mars.

Mme [T] a formé opposition au paiement de ce chèque, en raison de son utilisation frauduleuse.

Par acte du 23 juin 2022, la société ESP 69 a fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en main levée de l'opposition et en paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure et de la somme correspondante, avec intérêts au taux légal.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :

a ordonné la mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [U] [T] sur le chèque n°5909039 d'un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamnée aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;

a condamné en tant de besoin, Mme [U] [T] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;

s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par Mme [U] [T] portant sur le chèque n°5909030 ;

a condamné Mme [U] [T] à payer à la société ESP 69 la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

a condamné Mme [U] [T] aux dépens de l'instance, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le juge des référés retient au visa des articles 835, alinéa 1er du Code de procédure civile et L131-35 du Code monétaire et financier que le cabinet BCA avait considéré que le véhicule était économiquement réparable et évalué les réparations à 10553,58 € et que Mme [T] avait expressément accepté de faire réparer son véhicule par le garage ESP 69 par courrier du 30 septembre 2021, accord ensuite duquel une facture de ce montant lui a été adressée après réalisation des travaux et son véhicule lui a été restitué contre remise du chèque