8ème chambre, 18 décembre 2024 — 23/08990

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Texte intégral

N° RG 23/08990 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKO3

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

référé du 13 novembre 2023

RG : 23/00172

S.A.S. EOSGEN - TECHNOLOGIES

C/

S.C.I. SCI DU RECOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Décembre 2024

APPELANTE :

La société EOSGEN TECHNOLOGIES, SAS à conseil d'administration au capital de 573 139 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 534 116 074, dont le siège social est situé au [Adresse 2], et actuellement située au [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La SCI du RECOU, Société civile immobilière au capital de 117 385,74 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 345 086 516, ayant son siège social sis [Adresse 7] MILLERY [Adresse 1]), agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024 prorogée au 18 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail dérogatoire signé le 23 décembre 2019, la SCI du Recou a consenti à la SAS Eosgen Technologies la mise à disposition d'un local d'activité de 275 mètres carrés, comprenant 225 mètres carrés d'atelier et 50 mètres carrés de bureaux, situé [Adresse 3], à Grigny (69520) moyennant le paiement d'un loyer trimestriel hors taxe de 3'900 € HT.

Par courrier du 29 septembre 2021, la société Eosgen a signalé au bailleur divers désordres affectant les lieux loués dont une fuite d'eau en amont du point de distribution ayant nécessité l'intervention des pompiers, un manque de pression de l'alimentation en eau, des fuites d'eau en toiture, la nécessité de nettoyer les ondulines pour que celles-ci puissent apporter le jour dans l'atelier.

Par courrier du 26 septembre 2022, la société Eosgen a réitéré globalement les mêmes observations, ajoutant que, sans réponse du bailleur, elle prendrait l'initiative de faire le nécessaire dans le tabouret de distribution et en toiture.

En l'absence de prise en charge par le bailleur des désordres signalés, la SAS Eosgen Technologies a, par exploit du 20 janvier 2023, attrait ce dernier en référé-expertise devant le Tribunal Judiciaire de Lyon.

En cours de procédure, la SCI du Recou a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice établi le 1er février 2023, la présence de containers entreposés par la société Eosgen sur les parkings du local donné à bail, ainsi que les travaux que cette société aurait effectués sans autorisation sur les arrivées d'eau et de gaz.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 13 novembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':

Ordonné une expertise,

Condamné la société Eosgen Technologies à procéder aux travaux':

d'enlèvement des containers et de la cuve,

d'enlever les constructions posées sans autorisation,

de remettre en état les lieux loués,

sous astreinte de 200 € par jour de retard,

Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par la société Recou,

Partagé les dépens pour qu'ils soient supportés par moitié par les parties et rejeté les demandes de celles-ci au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés a retenu':

Que chacune des parties justifient, pour l'une de désordres affectant les lieux loués, pour l'autre de la présence d'une intervention au niveau de deux petites vannes de gaz, de sorte que l'expertise ordonnée portera sur les points soulevés par chacune d'elles';

Que la société Eosgen Technologies conteste avoir laissé des containers à proximité immédiate des lieux loués mais elle n'en justifie pas de sorte qu'elle sera condamnée sous astreinte à cet enlèvement';

Qu'il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas de condamner la société Eosgen au paiement par prov