2ème chambre A, 18 décembre 2024 — 23/08715
Texte intégral
N° RG 23/08715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZZ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Au fond
du 15 novembre 2023
RG : 21/04946
ch 9 Cab 09 F
[O]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2024
APPELANT :
M. [M] [X] [O]
né le 3 septembre 2002 à [Localité 9] (Guinée)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
- Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [D] [A], assistante de justice et Mme [Y], stagiaire dans le cadre du service civique.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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SYNTHESE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2020, M. [O] se disant né le 03 septembre 2002 à [Localité 9] (Guinée) souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance durant au mois trois années avant sa majorité.
Le 18 novembre 2020, M. [O] se voit notifier une décision de refus d`enregistrement prise par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au motif d'un acte de naissance «non probant» au regard de l`article 47 du code civil en raison de mentions contradictoires entre le jugement supplétif de naissance et son extrait d`acte de naissance, sans autres précisions.
Le 23 décembre 2020, M. [O] dépose une demande d`aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux. Par décision du 04 février 2021, le bureau compétent admet l'exposant au bénéfice de l`aide juridictionnelle totale.
Par exploit d`huissier en date du 19 juillet 2021, M. [O] fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le refus d'enregistrement et faire juger qu'il est de nationalité française.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal rejette sa demande, jugeant que les actes d'état civil de M. [O] étaient parfaitement probants mais qu'il ne justifiait pas avoir été recueilli durant au moins trois années par les services de l'aide sociale à l'enfance.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [O] relève appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon sollicitant la réformation du jugement déféré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 16 février 2024, M. [O] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, de mettre à la charge du ministère public la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de 1ère instance à la charge de M. [O].
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article 21-12 du code civil, que ses actes de l'état civil bénéficient de la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil et que l'administration ne la combat pas utilement.
Sur la légalisation, il précise avoir agi conformément aux dispositions en vigueur et établir par les pièces produites que les conditions d'accueil par l'ASE sont remplies.
En réponse, le ministère public conclut, aux termes de ses écritures notifiées le 23 avril 2024, à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, que la procédure est régulière, de juger que M. [O] n'est pas de nationalité française, de rejeter le surplus de ses demandes, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de le condamner aux entiers dépens.
Le ministère public fait valoir l'absence d'état civil probant dès lors que l'appelant produit deux actes de naissance dont un établi après l'obtention d'un jugement