2ème chambre A, 18 décembre 2024 — 23/08422

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Texte intégral

N° RG 23/08422 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJFE

décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 06 septembre 2023

RG :20/00503

Ch.9 Cab.09 F

[F]

C/

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 18 Décembre 2024

APPELANT :

M. [V] [P] [F]

né le 31 Décembre 2000 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)

Chez M. [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-010640 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

en présence de Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,

en présence de [U] [G], assistante de justice et de Mme [J], stagiaire dans le cadre du service civique.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * * *

SYNTHESE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 octobre 2018, [V] [P] [F], se disant né le 31 décembre 2000 à [R] en Côte d'Ivoire a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Par décision du 22 juillet 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Étienne refuse d'enregistrer cette déclaration de nationalité française, au motif d'un état civil non probant, au sens de l'article 47 du code civil.

Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2020, M. [V] [F] fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu'il est français, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui le 10 octobre 2018, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Par jugement du 06 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon déboute M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [V] [P] [F] se disant né le 31 décembre 2000 à [Localité 7] en Côte d'Ivoire n'est pas de nationalité française, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, le condamne aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 09 novembre 2023, M. [V] [F] relève appel dudit jugement, le limitant aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il déboute [V] [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [V] [P] [F] se disant né le 31 décembre 2000 à [R] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamne [V] [P] [F] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant complémentaires et récapitulatives notifiées le 15 juillet 2024, M. [V] [F] demande à la cour :

- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- de déclarer recevable son appel,

- d'annuler le jugement rendu le 06 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- d'annuler la décision du 22 juillet 2019 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité,

- de déclarer recevable la déclaration de nationalité qu'il a souscrite,

- de reconnaître sa nationalité française,

- de condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros à son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que maître Lawson Body renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- de condamner le ministère public aux dépens.

A l'appui de son recours, après avoir listé les pièces d'état civil communiquées, M. [F] conteste l'absence d'authenticité de son acte de naissa