CHAMBRE SOCIALE A, 18 décembre 2024 — 22/01976
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFW3
[P]
C/
S.A.S. MEDICAL GROUP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 17 Février 2022
RG : 19/02764
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[A] [P]
née le 02 Mars 1971 à [Localité 5] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MEDICAL GROUP
RCS de LYON N° 482299666
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 19 janvier 2017, Mme [P] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Global Health Compagny, en qualité de responsable de production, statut cadre, niveau 2, coefficient 100.
Elle travaillait dans le cadre d'un forfait annuel de 217 jours, pour un salaire mensuel de 4 300 € au dernier état de la relation contractuelle, et bénéficiait une voiture de fonction.
En mars 2019, la société a changé de dénomination sociale pour s'appeler SAS Médical Group. Son activité est le revêtement, le traitement de surface, et la décontamination sur des implants médicaux. Elle employait à l'époque des faits 78 salariés, dont environ 45 salariés affectés à la production.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 16 septembre 2019, la salariée et la direction de l'entreprise ont signé un protocole de rupture conventionnelle, prévoyant une dispense de travail rémunéré à compter du même jour. Par lettre remise en main propre contre signature d'un double, la salariée est convoquée à un entretien préalable le 24 septembre 2019.
Cependant, la salariée ne s'est pas présentée à cet entretien sans explications, de sorte que l'employeur l'a convoquée le 1er octobre 2019 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, entretien fixé le 14 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, l'employeur lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inadaptation technique au poste de travail et manquements managériaux, l'employeur lui demandant d'effectuer son préavis de trois mois.
Par requête reçue le 29 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre (15 076,60 euros), ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail (43 076 euros), outre une indemnité de procédure (3 000 euros).
Par jugement du 17 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts de 40 000 € à ce titre;
- Dit et jugé que la SAS Médical Group a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [P] ;
En conséquence,
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts de 25 842 € à ce titre;
- Dit et jugé que la SAS Médical Group n'a pas licencié Mme [P] de façon vexatoire et humiliante ;
En conséquence,
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts de 25 842 € à ce titre;
- Débouté Mme [P] et la SAS Médical Group de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples contraire ;
- Condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 mars 2022 à 17h16, Mme [P] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes précités en ce qu'il :
- A dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- L'a déboutée de sa demande de dommages et i