CHAMBRE SOCIALE A, 18 décembre 2024 — 22/01935
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01935 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFTL
[F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Mars 2022
RG : F 19/01677
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [F]
né le 21/01/1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rerpésenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [F] (le salarié) a été recruté en qualité d'agent d'information par la Société Générale (la société) à compter du 6 mars 2012, puis en qualité de chargé d'accueil par contrat à durée indéterminée de niveau C de la convention collective nationale de la banque, à compter du 1er mars 2013.
Le 1er mars 2018, la société et les organisations syndicales représentatives ont régularisé un accord sur l'accompagnement social de la transformation de la banque de détail en France, au terme duquel étaient éligibles aux mesures négociées les salariés directement concernés par les objectifs de suppression de poste mais également les salariés non directement concernés, sous réserve que le départ de leur poste permette le reclassement effectif d'un salarié directement concerné.
Le salarié qui occupait un poste de chargé de clientèle grand public au sein de l'agence de [Localité 7], a été placé en arrêt de travail du 3 juin au 7 juillet 2018, puis de façon discontinue à compter du 12 juillet 2018.
Le salarié s'est vu notifier son changement d'affectation le 11 juillet 2018, avec effet au 4 septembre 2018, sur le site de [Localité 6] Etats-Unis.
Le 26 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la Société générale à lui verser une somme au titre du non-respect de l'accord collectif de transformation de la banque (50.000 euros), le complément d'indemnité de départ légal (20.000 euros), l'indemnité de reconversion professionnelle (25.000 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale (5.000 euros), et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
La Société générale a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er juillet 2019.
La Société générale s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que la Société générale n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [F] ;
dit que la Société générale n'a pas eu un comportement déloyal envers M. [F] et a respecté loyalement les termes de l'accord de transformation de la banque en détail;
en conséquence,
débouté M. [F] de toutes ses demandes ;
débouté la Société générale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de chacune des deux parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 mars 2022, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu'il a : ' Dit et juge que la société générale n'a pas eu un comportement déloyal envers M. [F] et à respecter loyalement les termes de l'accord de transformation de la banque de détail. En conséquence, débouté M. [F] de toutes ses demandes, débouté la société générale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens a la charge de chacune des deux parties."
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 septembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
juger recevables et bien fondées ses demandes ;
réformer le j