CHAMBRE SOCIALE A, 18 décembre 2024 — 21/06548
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06548 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZUO
S.A.R.L. ALLIANCE SERVICES
C/
[Z]
S.A.S. OTI FRANCE SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Juillet 2021
RG : 19/03509
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ALLIANCE SERVICES exerçant sous le nom commerciale CODICE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[J] [Z]
né le 14 Décembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES FORCÉES
Société MANDATUM représentée par Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OTI FRANCE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FOURVEL, avocat au même barreau
AGS - CGEA [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière r auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Z] (le salarié) a été engagé le 2 avril 2002 par la société Alliance services (CODICE - la société) par contrat à durée déterminée en qualité de releveur de compteurs polyvalent. Puis les parties ont convenu de poursuivre les relations contractuelles à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2003.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 7 août 2017, régulièrement renouvelé depuis.
Au titre d'un premier contentieux introduit par le salarié le 13 avril 2018, le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce n°4 salarié). Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel de la décision ; la section C de la chambre sociale a fait droit aux demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mais a considéré que ' la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen relativement au chef du dispositif rejetant la demande de résiliation du contrat de travail, de sorte que celui-ci est définitif ' (RG n°19/6702).
Par email du 5 novembre 2018, la société Alliance Services a informé le salarié du transfert à venir de son contrat de travail, dans ces termes :
' Nous tenons à vous informer que la relève des compteurs gaz sera assurée à compter du 1er janvier 2019 par la société OTI FRANCE.
Nous leur avons adressé le 2 novembre 2018 un courrier reprenant les termes ci-dessous :
' Ce changement de prestataire, au cas d'espèce, emporte assurément l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et donc, par voie de conséquence, le transfert automatique du contrat de travail de la personne affectée de manière exclusive à l'activité ainsi transférée.
Pour que l'article L.1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer, il est exigé par les tribunaux, que soit démontrée l'existence d'une entité économique et que parallèlement cette dernière soit autonome. La jurisprudence a défini l'entité économique autonome comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité économique qui poursuit un objectif propre.
Ainsi, c'est la Cour de cassation qui a défini, en France, les conditions d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail et qui rappelle (dans une décision du 9 juillet 2014, notamment) que doit coexister :
- l'existence d'un personnel spécialement affecté depuis de nombreuses années sur un chantier de l'entreprise cliente,
- et le tran