CHAMBRE SOCIALE A, 18 décembre 2024 — 21/06230
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06230 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY3E
[V]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2021
RG : F 20/00274
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [V]
né le 15 Février 1999 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [B] [O] et Me [K] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ARTISAN DES FENETRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Artisan des Fenêtres (ci-après l'employeur, ou la société) exploitait une activité de fourniture et pose de menuiserie alu, PVC, bois, agencement et pose d'huisserie intérieure et extérieure, plaquisterie et isolation depuis le 11 décembre 2017.
Le 29 mai 2018, elle a embauché Monsieur [V] (ci-après le salarié) en qualité de commercial, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 974 euros.
En décembre 2018, le salarié a démissionné de son poste. Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que les salaires n'étaient pas versés et que sa démission a été signée sous la contrainte.
Saisie le 29 avril 2019, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Lyon a, par décision du 31 juillet suivant, condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes:
- 2 922 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2018, outre 292,20 euros au titre des congés payés afférents ;
-439,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 décembre 2018, outre 43,99 euros au titre des congés payés afférents ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et a en outre condamné l'employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ailleurs, il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail, au motif que celle-ci relève d'un débat sur le fond.
Par requête du 29 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes au fond, aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail.
Aux termes d'un jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de L.yon a placé la société en liquidation judiciaire, et désigné Maître [O] (Selarl MJ Synergie) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de M. [V] est bien une démission;
- Condamné en denier ou quittance, suite à l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 le paiement de la créance salariale ;
En conséquence,
- Fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par la Selarl MJ Synergie, aux sommes suivantes :
- 2 922 euros bruts au titre des rappels de salaires de septembre à novembre 2018;
- 292,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 438,87 euros bruts au titre de rappel de salaires du 1er au 14 décembre 2018 ;
- 43,99 euros au titre des congés payés afférents ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par la Selarl MJ Synergie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procéd