Chambre civile, 18 décembre 2024 — 24/00406

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Texte intégral

ARRET N° 399

N° RG 24/00406 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISKI

AFFAIRE :

Mme [G] [J] épouse [N], M. [M] [N]

C/

S.C.P. [20], Société [17], Société [12] CHEZ [11], Société [8], Société SGC [Localité 10], Société SIP [Localité 10], Société [26],

S.A. [18], Etablissement [15],

S.C.I. [22], Société [21] CHEZ [13],

Société URSSAF LIMOUSIN, Société [25] CHEZ [16]

GS/EH

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Notification par

LRAR LE 18/12/2024

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

CCC +

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

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Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [G] [J] épouse [N],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [M] [N],

demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

APPELANTS d'une décision rendue le 07 MAI 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET

ET :

S.C.P. [20],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [C] [T]

Société [17],

demeurant [Adresse 28]

non comparante, non représentée

Société [12] CHEZ [11],

demeurant [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Société [8],

demeurant [Adresse 28]

non comparante, non représentée

Société SGC [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Société SIP [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Société [26],

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A. [18],

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Etablissement [15],

demeurant Chez [19] - [Adresse 6]

non comparant, non représenté

S.C.I. [22],

demeurant M. [H] [Y] chez Mme [Z] [Adresse 7]

non comparante, non représentée

Société [21] CHEZ [13],

demeurant [Adresse 24]

non comparante, non représentée

Société URSSAF LIMOUSIN,

demeurant [Adresse 27]

non comparante, non représentée

Société [25] CHEZ [16],

demeurant [Adresse 23]

non comparante, non représentée

INTIMÉS

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L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 27 octobre 2022, la Commission de surendettement de la Creuse a déclaré recevable la demande des époux [N] tendant au traitement de leur situation de surendettement et elle a imposé, le 13 juin 2023, une mesure de rééchelonnement de leur passif sur 79 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 806,56 euros.

Les époux [N] ont contesté cette mesure en faisant état du licenciement de Mme [O] générant une perte de revenus.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Guéret, après avoir analysé les revenus et charges actualisés du couple, a confirmé la mesure imposée par la Commission de surendettement.

Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Madame [G] [N] est représentée à l'audience par son avocat. Elle estime que sa situation économique est irrémédiablement compromise, faute pour elle de pouvoir faire face aux échéances d'apurement de leur passif. Ils font état d'une baisse de leurs revenus et d'une augmentation de leurs charges.

Monsieur [M] [N], qui n'a pas été touché par la convocation, ne comparaît pas.

La société d'HLM [20], créancière des époux [N], comparaît à l'audience pour demander la confirmation du jugement, en précisant que sa créance s'élève à 5 808,75 euros.

Par courrier du 11 juin 2024, la banque [14], créancière, indique s'en remettre à justice.

Les autres créanciers des époux [N], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Le montant total des impayés des époux [N] s'élève à 12 932,83 euros, outre le capital restant dû de 30 358,0