Chambre civile, 18 décembre 2024 — 23/00880

other Cour de cassation — Chambre civile

Texte intégral

ARRET N° 395

N° RG 23/00880 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQQP

AFFAIRE :

Mme [Z] [W] [L]

C/

M. [P] [A]

GS/EH

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

---==oOo==---

Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [Z] [W] [L]

née le 26 Décembre 1990 à [Localité 4] (ESPAGNE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-00119 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

Monsieur [P] [A] entrepreneur individuel immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Guéret sous le n° 451 570 857 exerçant sous le nom commercial BOURGANEUF AUTOMOBILES,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉ

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 Octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 1er octobre 2018, Mme [Z] [W] [L] a acquis auprès de M. [P] [A], exerçant un activité professionnelle de garagiste sous l'enseigne 'Bourganeuf automobiles', un véhicule d'occasion Peugeot 308 n° [Immatriculation 3] pour un prix de 5 000 euros avec reprise de son ancien véhicule.

Ayant découvert en 2021 que cette Peugeot 308 était un véhicule de société comportant seulement deux places assises, Mme [W] [L], après tentative de conciliation infructueuse a par acte du 12 mai 2022, assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en annulation de la vente, à titre principal sur le fondement du dol, et subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Guéret.

Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté Mme [W] [L] de son action, après avoir retenu que les documents remis à celle-ci l'informaient clairement qu'il s'agissait d'un véhicule deux places.

Mme [W] [L] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [W] [L] conclut à l'annulation de la vente du véhicule et à la restitution du prix de 5 000 euros, à titre principal sur le fondement du dol, et

subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme. Elle soutient que le garagiste, profitant de son ignorance de la langue française, l'a trompée sur le nombre de place du véhicule en lui dissimulant qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule de société. Elle réclame, en outre, 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

M. [A] conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Le véhicule litigieux a été acquis d'occasion par M. [A] le 22 juin 2018 auprès de la société SODAC, la déclaration d'achat faisant clairement apparaître qu'il s'agit d'un véhicule classé 'CTTE'. En sa qualité de professionnel de l'automobile, M. [A] ne pouvait ignorer que cette mention signifiait qu'il faisait l'acquisition d'un véhicule utilitaire léger disposant de seulement deux places assises, sauf modification homologuée.

M. [A] a revendu ce véhicule à Mme [W] [L] le 1er octobre 2018.

Pour soutenir avoir été trompée par M. [A], Mme [W] [L] fait valoir que celui-ci lui