2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 24/02685
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/02685 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6J
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/03110) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2024
Vu la procédure entre :
Appelante
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, es qualité d'assureur de La SARL ALPES COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble
Et
Intimés
M. [B] [Z]
né le 10 Septembre 1965 à [Localité 21] ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric MAUVARIN, avocat au Barreau de GRENOBLE
M. [C] [S] artisan exerçant une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 391 614 427
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentée
Mme [R] [V]
née le 01 Août 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
La Société Civile Immobilière SCI LES COLLINES, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 401 503 826 et dont le siège est situé [Adresse 19], représentée par sa gérante, Madame [R] [V] divorcée [U], née le 1 er août 1944 à LA TRONCHE, de nationalité française, retraitée, domiciliée
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentées par Maître Alexia CHARAPOFF, avocat au barreau de VIENNE
S.A.R.L. ALPES COUVERTURE ZINGUERIE prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPES COUVERTURE ZINGUERIE, domicilié [Adresse 13] à [Localité 16] (Isère).
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représentée
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, « la Compagnie LIC », Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée sous le numéro 844 091 793 R.C.S. [Localité 23], prise en son établissement en France sis [Adresse 12], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur [L] [N], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Pris ès qualité d'assureur de Monsieur [C] [S] au titre d'une police DECEM SECOND & GROS'UVRE CRCD01-019473 sous les plus expresses réserves de garantie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD, Avocat associé de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, Avocats au Barreau de GRENOBLE postulant,
et représenté par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Pris acte de ce que la compagnie LLOYD'S Insurance Company (dénommée LIC) vient aux droits des Souscripteurs DU LLOYD'S de Londres participant au contrat DECEM Second & gros oeuvre CRCD01-019473 en qualité d'assureur de Monsieur [C] [S] ;
Dit que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 janvier 2018 avec réserves ;
Constaté que Monsieur [Z], la société ACZ et Monsieur [S] ont commis des fautes dans l'exécution des travaux au regard des non-conformités et des désordres existants ;
Dit que Monsieur [Z], la société ACZ et Monsieur [S] engagent leur responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCI Les collines ;
Condamné solidairement Monsieur [Z], la société ACZ pris en la personne de Maître [I], liquidateur, son assureur la MAAF, Monsieur [S] et son assureur la compagnie LIC à payer à la SCI Les collines la somme de 87.460 euros TTC au titre des travaux ; Fait droit aux demandes de répartition de la dette ;
Fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit : Dit que la société ACZ représentée par Maître [I] liquidateur, assurée auprès de la MAAF assurances, est responsable des dommages à hauteur de 40% ;
Dit que Monsieur [S], assuré auprès de la compagnie LIC, est responsable des dommages à hauteur de 20% ;
Dit que Monsieur [Z] est responsable des dommages à hauteur de 40% ;
Débouté la SCI Les collines de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la MAAF assurances à garantir son assuré la société ACZ en s