2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 24/01545
Texte intégral
RG N° 24/01545 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCD
C3
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/01175) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu en date du 11 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024
APPELANTS :
Société G.A.E.C DE PRAILLES, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, immatriculé au RCS n°408 998 045, situé [Adresse 3], représentée par ses gérants en exercice domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [U]
née le 3 mai 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [U]
né le 12 mars 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant et représenté par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
INTIMES :
Madame [E] [S] épouse [S]
née le 09 Juillet 1944
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [M] [F]
né le 30 Juin 1950
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES, SAUVAIGO & Associés, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail du 9 juin 1976, M. [X] [F] et [N] [T] épouse [F] ont donné en location à M. [L] [G] des parcelles agricoles situées à [Localité 11] (Isère) pour une contenance totale de 3 ha 29 a 20 ca.
Par acte du 4 février 1992, Mme [N] [T] a procédé a une donation-partage au bénéfice de ses trois enfants, dont Mme [E] [F] épouse [S] et M. [M] [F].
Suite au départ à la retraite de M. [L] [G], les parcelles ont été exploitées par sa fille, Mme [V] [G] épouse [U], et son conjoint, M. [H] [U], puis par le GAEC de Praille.
Mme [N] [F] est décédée le 8 novembre 2022.
Par assignation en date du 17 novembre 2023, Mme [E] [F] épouse [S] et M. [M] [F] ont fait citer le GAEC de Praille devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la nullité du bail rural et, à titre subsidiaire, sa résiliation.
Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le GAEC de Praille ;
- constaté que le tribunal paritaire des baux ruraux a été régulièrement saisi par requête déposée au greffe le 24 novembre 2023 ;
- réservé les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 18 avril 2024, Mme [V] [U], M. [H] [U] et la GAEC de Prailles ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 14 octobre 2024, les appelants s'en sont rapportés à leurs conclusions déposées le 11 octobre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent de la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Les consorts [F] ont accepté le désistement d'appel et précisé ne pas formuler de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 400, 401, 787 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l'appel interjeté par le GAEC de [Adresse 10] et les époux [U], qui n'a pas à être accepté par les consorts [F] en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de leur part.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des article 384, 403 et 404 du code de procédure civile.
Les appelants, qui se désistent de leur appel, devront supporter les dépens de l'instance en application des article