2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 24/01486
Texte intégral
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG2Q
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Virginie RAMON
Me Jean-michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00092) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 5 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 09 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6616 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Mme [G] [I] épouse [E]
née le 30 Novembre 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2020, Mme [G] [E] a donné à bail à M. [P] [T] un studio meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Le 19 mars 2021, Mme [G] [E] a fait délivrer par voie d'huissier à son locataire un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire portant sur les échéances de loyer de février et mars 2021.
Par assignation du 4 août 2021, Mme [G] [E] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [T] et, obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a dit, principalement, n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes tant principales que reconventionnelles, celles-ci relevant du juge du fond, à l'exception de la demande de M. [T] relative à l'obtention de quittances de loyer.
Sur appel de Mme [G] [E], la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 21 février 2023, confirmé l'ordonnance du 1er février 2022.
Par assignation du 23 juin 2023, Mme [G] [E] a fait citer M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir constater les manquements du locataire, constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire avec effet au 9 mai 2021, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [T] et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté M. [P] [T] de sa demande tendant au constat de la nullité de l'assignation ;
- débouté M. [P] [T] de sa demande tendant au constat de la nullité du commandement de payer ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 mars 2020, signé entre Mme [G] [E] et M. [P] [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 mai 2021;
- ordonné en conséquence à M. [P] [T] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de dix jours à compter de la signi'cation du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [P] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 19 mai 2021 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] la somme de 6 175 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 26 mars 2023 ;
- condamné M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] la